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Par un arrêt du 9 septembre 2025, la cour d’appel d’Orléans confirme la reconnaissance du caractère professionnel d’une hépatite A aiguë, malgré l’inapplicabilité de la présomption du tableau 45. L’enjeu porte sur l’établissement d’un lien direct entre la pathologie et le travail habituel, au sens de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, en présence d’avis défavorables des comités régionaux.
Les faits tiennent à une contamination interhumaine survenue à l’automne 2018 dans un établissement de nuit, au cours de missions d’accueil et de service. L’assuré relate des contacts rapprochés avec un collègue symptomatique, des pratiques sociales au sein de l’équipe, et l’existence d’un épisode épidémique touchant salariés et clientèle, ayant suscité une investigation sanitaire.
La procédure se déroule comme suit. La caisse refuse la prise en charge en septembre 2020, décision confirmée par la commission de recours amiable. Le pôle social, après saisine d’un comité régional, infirme ce refus par jugement du 26 juillet 2024, retenant l’existence d’indices suffisants d’un lien direct avec le travail. La caisse interjette appel et soutient l’absence de travaux listés par le tableau 45, ainsi que l’autorité des avis défavorables. L’assuré demande la confirmation, subsidiairement la production de l’enquête sanitaire, et sollicite l’indemnité de procédure.
La question de droit est la suivante. Lorsque la maladie figure au tableau 45, mais que la liste limitative des travaux n’est pas remplie, quelles exigences probatoires gouvernent la reconnaissance hors présomption au titre de l’article L.461-1, et quelle est la portée des avis du comité régional sur le juge du fond. La solution confirme l’admission, la cour rappelant que la maladie « peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime », et retenant, s’agissant des avis, qu’ils « ne s’imposent pas au juge », au vu d’un faisceau d’éléments concordants dont un constat du comité selon lequel « l’analyse du dossier met en évidence une hépatite virale A contractée suite au contact avec un collègue malade après la fermeture du bar ».
I. Les conditions d’imputabilité hors présomption
A. L’exclusion de la présomption du tableau 45
La cour constate d’abord l’inapplicabilité de la présomption, faute de travaux listés. Elle relève que « Il est établi et non contesté que les conditions administratives du tableau n°45 ne sont pas remplies ». Le contentieux se déplace donc vers le second alinéa de l’article L.461-1, qui régit la reconnaissance à titre complémentaire.
Le texte exige un lien direct avec le travail habituel, en dehors des paramètres du tableau. La formulation est claire, la maladie « peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime ». La charge probatoire repose sur l’assuré, dans le cadre contradictoire de l’instruction, sans bénéfice de présomption légale.
B. La preuve du lien direct par un faisceau concordant
La cour retient un faisceau d’indices robustes, articulant circonstances de temps, de lieu et de mode de contamination. Elle vise le contexte épidémique avéré, la concomitance des symptômes, et les pratiques professionnelles et sociales au sein de l’équipe, compatibles avec une transmission féco-orale.
La motivation s’adosse à des pièces variées et cohérentes, dépassant la seule allégation. Elle souligne à cet égard que « Par l’ensemble de ces éléments sérieux, précis et concordants », le lien direct se trouve établi. La précision déterminante réside dans le constat du comité selon lequel « l’analyse du dossier met en évidence une hépatite virale A contractée suite au contact avec un collègue malade après la fermeture du bar », moment qui inclut encore les tâches de fin de service.
II. Le contrôle probatoire et l’office du juge
A. La valeur des avis des comités régionaux
La cour rappelle la juste portée des avis médicaux spécialisés, qui orientent la caisse mais ne lient pas le juge. Elle note que les avis défavorables, laconiques ou itératifs, « ne s’imposent pas au juge », surtout lorsqu’ils comportent une observation convergente sur le mécanisme contaminant.
Le contrôle exercé demeure concret et motivé. L’office du juge inclut l’examen des lacunes des avis, l’évaluation de leur cohérence interne, et leur confrontation aux éléments extrinsèques, notamment attestations, certificats médicaux, chronologie, et informations sanitaires contextuelles.
B. Les conséquences pour les expositions non listées
L’arrêt illustre la plasticité de l’article L.461-1 pour des activités de service non énumérées au tableau, mais exposées à des contacts rapprochés et à des défaillances d’hygiène. Il incite les acteurs à documenter précisément gestes, flux, interactions et protocoles, afin d’objectiver la chaîne de contamination.
La solution renforce une méthode probatoire exigeante mais praticable, fondée sur des indices précis et articulés. Elle valorise les constats circonstanciés d’organes techniques, y compris lorsqu’ils nient in fine le lien, dès lors qu’ils livrent des éléments matériels favorables à l’analyse judiciaire de causalité.