Cour d’appel de Orléans, le 9 septembre 2025, n°24/02752

Par un arrêt du 9 septembre 2025, la cour d’appel d’Orléans, chambre des affaires de sécurité sociale, se prononce sur l’opposabilité à l’employeur d’une prise en charge d’un décès survenu au temps et au lieu du travail.

Un salarié intérimaire, employé comme maçon, a subi un malaise mortel sur un chantier le 3 février 2022. L’employeur a déclaré un accident du travail, en assortissant la déclaration de réserves utiles au débat.

À l’issue d’une instruction, la caisse a reconnu l’origine professionnelle le 16 mai 2022. La commission de recours amiable a confirmé cette orientation. Par jugement du 26 juillet 2024, le pôle social d’Orléans a déclaré la décision inopposable à l’employeur.

En appel, la caisse sollicite l’infirmation. Elle soutient avoir respecté le contradictoire et affirme que l’acte de décès remplace le certificat médical initial, document qu’elle indique ne pas détenir. L’intimée n’a pas conclu à l’audience, les écritures régulièrement déposées étant visées.

La question posée concerne l’étendue du contradictoire d’instruction en cas de décès au travail. Il s’agit de savoir si la caisse doit collecter et communiquer des éléments médicaux relatifs aux causes du décès et, à défaut, si l’inopposabilité s’impose.

La cour d’appel confirme la décision de première instance. Elle exige un dossier communicable comprenant un certificat médical de décès et retient, faute d’information loyale et complète, l’inopposabilité de la prise en charge à l’employeur.

I. L’exigence d’un contradictoire effectif en cas de décès au travail

A. Le cadre normatif et l’enquête obligatoire

Le texte fondateur impose l’enquête en cas de décès. L’arrêt rappelle que « En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable ». Cette exigence structure la temporalité de l’instruction et conditionne l’information loyale des protagonistes.

La portée du contradictoire s’en trouve accrue lorsque l’événement est létal. La cour précise que « L’obligation d’information pesant sur la caisse obéit au principe procédural essentiel du contradictoire dont le respect scrupuleux est encore plus important en cas de décès de la victime au temps et au lieu du travail, la caisse étant alors tenue de procéder obligatoirement et directement à une enquête, sans envoi préalable du questionnaire, ce qui témoigne de l’importance toute particulière attachée à cette enquête ». Le principe irrigue l’ensemble de la démarche, depuis la collecte jusqu’à la mise à disposition du dossier.

B. Le contenu du dossier et la communication des éléments décisifs

Le contradictoire n’a de sens que s’il porte sur les éléments qui font grief. La cour énonce, de manière nette, que « Le principe général et supérieur du contradictoire, ayant pour finalité première de permettre aux parties de connaître et répondre aux arguments de la partie adverse, prend tout son sens concernant les arguments qui font justement grief ; le principe du contradictoire ne peut relever de l’appréciation de la caisse et faire l’objet d’une application distributive de la part de celle-ci, sauf à en ruiner le sens même ». L’employeur doit pouvoir contester utilement la présomption d’imputabilité.

En conséquence, la caisse ne peut configurer le dossier à la baisse. L’arrêt décide que « La caisse ne peut, en limitant, volontairement par sa seule appréciation, le recueil des pièces fondant sa décision, réduire, par là-même, le nombre et la nature des pièces transmises à l’employeur, au point de ne lui adresser aucune pièce médicale, comme dans le cas présent, le privant ainsi des moyens éventuels de renverser la présomption d’imputabilité ». Cette exigence appelle spécialement la présence d’éléments médicaux sur les causes du décès.

II. La sanction d’inopposabilité et sa justification matérielle

A. L’absence d’éléments médicaux comme manquement caractérisé

La carence porte ici sur la pièce médicale déterminante. La cour relève que « L’acte d’état civil de décès, en ce qu’il est bien évidemment dépourvu de toute constatation médicale, ne peut être assimilé à ce dernier ». L’acte administratif ne renseigne ni les lésions ni l’étiologie du décès, ce qui empêche toute discussion éclairée.

L’office de la caisse commande des diligences positives. La motivation affirme qu’« Il lui appartenait de se rapprocher, dans le cadre de son enquête, des services hospitaliers ou de la famille de la victime pour obtenir ces documents ». Les circonstances rappelées, notamment le délai entre malaise et constat de décès, rendaient l’existence d’un certificat médical de décès nécessairement vérifiable.

B. Portée de la solution et articulation avec la présomption

La solution confirme une ligne de fermeté sur la loyauté de l’instruction. Elle protège l’équilibre du régime en assurant à l’employeur un accès aux éléments médicaux décisifs, sans affaiblir la présomption d’imputabilité, mais en permettant son utile discussion lorsqu’une cause étrangère est alléguée.

La décision a une portée pratique claire. En cas de décès au travail, l’acte d’état civil ne suffit pas ; un certificat médical de décès doit être recherché et versé au dossier communicable. À défaut, l’inopposabilité sanctionne le manquement, ce qui incite la caisse à structurer une enquête effective, documentée et pleinement contradictoire.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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