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Par arrêt de la Cour d’appel d’Orléans du 9 septembre 2025, la chambre des affaires de sécurité sociale statue sur la date d’ouverture des droits à l’allocation aux adultes handicapés et à la prestation de compensation du handicap, ainsi que sur le taux d’incapacité et la carte mobilité inclusion. La décision intervient après des rejets initiaux, un recours administratif préalable partiellement réformateur, puis une saisine juridictionnelle.
Les faits tiennent à des demandes d’allocation et de prestations formulées le 15 mars 2023, suivies d’un recours administratif préalable et de décisions du 29 avril 2024 accordant l’allocation et la prestation d’aide humaine, tout en refusant la carte mobilité inclusion. La juridiction de première instance a retenu l’ouverture des droits au 1er mars 2023, a débouté du surplus, et a alloué une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’appel porte, principalement, sur la date d’ouverture de l’allocation et sur l’ampleur de la compensation humaine, l’intimé sollicitant en outre un taux d’incapacité de 80 %, la carte, et subsidiairement une expertise.
La cour précise la règle d’ouverture des droits, tranche l’appréciation médico-légale du taux au regard du guide-barème, ajuste le quantum d’aide humaine et statue sur les frais. Elle infirme partiellement, fixe la date d’ouverture de l’allocation au 1er avril 2023 et celle de l’aide humaine au 1er mars 2023, confirme un taux compris entre 50 et 79 % avec restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, refuse la carte et l’expertise, et revalorise l’aide humaine à une heure par jour.
I. La clarification des textes et l’explication de la solution
A. L’ouverture des droits selon la nature de la prestation
La cour opère une distinction nette entre l’allocation et la prestation de compensation, fidèle aux textes applicables. Elle rappelle d’abord l’économie de l’allocation, en citant que « Aux termes de l’article R 821-7 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés et le complément de ressources sont attribués à compter du premier jour du mois civil suivant celui du dépôt de la demande. » Elle applique ensuite ce principe à la demande du 15 mars 2023 et juge que « En l’espèce, M. [D] a établi une demande d’allocation aux adultes handicapés le 15 mars 2023. En conséquence, ses droits devaient être ouverts au 1er avril 2023 en ce qui concerne l’allocation aux adultes handicapés. »
S’agissant de la prestation de compensation, la cour réaffirme l’effet de la demande au premier jour du mois, citant que « En revanche, en ce qui concerne la prestation de compensation du handicap, selon l’article D245-34 du code de l’action sociale et des familles, la date d’ouverture des droits est le premier jour du mois du dépôt de la demande. » La solution dissocie donc les régimes temporels, conformément à la lettre des textes, et corrige l’erreur partielle retenue en première instance pour l’allocation, tout en précisant à bon droit l’antériorité d’effet pour la compensation.
B. L’appréciation du taux d’incapacité et l’absence de carte mobilité inclusion
La cour s’appuie sur l’avis du médecin consultant et sur les pièces psychiatriques pour caractériser l’importance des troubles, sans franchir le seuil de l’atteinte de l’autonomie individuelle. Elle constate que « En l’espèce, le médecin consultant désigné en première instance a conclu à un taux d’incapacité situé entre 50 et 79 % avec restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. » Elle en déduit, au regard du guide-barème, l’ajustement de taux adéquat, en retenant que « Aucun élément du dossier n’établit l’existence de troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle justifiant un taux d’incapacité de 80 %, quand bien même M. [D] nécessite une certaine assistance pour pouvoir accomplir certains actes de la vie quotidienne. »
L’expertise complémentaire n’est pas nécessaire, la preuve étant jugée suffisante et cohérente avec l’échelle barémique, la cour précisant que « Sans qu’il y ait lieu d’ordonner d’expertise complémentaire, le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a retenu un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % avec restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. » La conséquence s’impose, la carte mobilité inclusion mention invalidité supposant un taux d’au moins 80 %, de sorte que « M. [D] ne justifiant pas d’un taux d’incapacité de 80 %, il ne peut qu’être débouté de sa demande. » L’ensemble confirme une lecture stricte du seuil de 80 %, tout en consacrant la restriction substantielle et durable pour l’emploi.
II. La portée pratique sur l’aide humaine et l’économie du litige
A. La surveillance, condition du plafond, et la revalorisation mesurée
La cour distingue utilement l’aide incitative de la surveillance continue, condition d’un temps plafond élevé. Elle se fonde sur le référentiel applicable et énonce que « Ainsi trois heures par jour représentent un besoin de surveillance lié à un handicap psychique. Or, comme l’a exactement retenu le premier juge, aucun élément du dossier ne permet de conclure à la nécessité d’une surveillance, notion qui suppose une mise en danger de l’intéressé en l’absence d’un tiers. » L’attestation familiale, décrivant une aide d’accompagnement et d’activation, n’établit pas une mise en danger en l’absence de tiers.
La cour procède cependant à un réajustement prudent du besoin, appréciant le retentissement concret des troubles sur les actes essentiels. Elle précise que « Ce besoin a été légèrement sous-évalué en première instance de sorte qu’il convient de porter à une heure par jour, soit 30 heures par mois, ce que demandait d’ailleurs M. [D] devant le premier juge, le besoin en aide humaine. » Cette correction, « Sans qu’il y ait lieu d’ordonner une expertise complémentaire », affine la compensation au regard des éléments médicaux et sociaux, sans confondre surveillance et assistance incitative.
B. L’équité des frais irrépétibles et la répartition des dépens
Sur les frais, la cour articule équité et issue du litige, en validant l’allocation de première instance puis en neutralisant les prétentions réciproques à hauteur d’appel. Elle retient que « En l’espèce, l’équité commandait en première instance de faire applications desdites disposition au bénéfice de M. [D] de sorte que le jugement déféré sera confirmé sur ce point. » À l’inverse, l’équité ne justifie pas une indemnité nouvelle en appel, l’issue étant partagée et la solution équilibrée.
La répartition des dépens reflète ce partage, la cour concluant que « Les parties succombant chacune partiellement devant la cour, elles conserveront la charge de leurs dépens d’appel. » L’ensemble manifeste une gestion mesurée de l’accessoire financier du procès, proportionnée à la satisfaction partielle des prétentions et à l’économie générale de la décision.