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Cour d’appel de Papeete, 14 août 2025. Le litige porte sur la classification conventionnelle d’une salariée promue chef d’équipe nettoyage à compter d’avril 2011. Après plusieurs contrats à durée déterminée, elle a exercé des fonctions d’encadrement opérationnel de proximité au sein du service nettoyage.
« La salariée a été promue en avril 2011 au statut de chef d’équipe nettoyage. » L’intitulé est constant et figure dans la documentation sociale interne et les bulletins. La question se concentre sur la conséquence classificatoire de cet intitulé, au regard de la convention collective applicable.
Tribunal du travail de Papeete, 25 juillet 2024. Les juges ont retenu la requalification du temps partiel en temps plein, le classement au niveau IV à compter d’avril 2011 et des rappels depuis mars 2018. Ils ont ordonné intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2023, avec déclarations mensuelles à l’organisme social.
En appel, l’employeur conteste uniquement le niveau IV, qu’il estime incompatible avec les attributions concrètes de la salariée. La salariée maintient encadrement d’équipe, contrôle, formations sûreté et formalismes opérationnels propres aux compagnies aériennes.
La question de droit tient à l’articulation entre la règle conventionnelle attachant le niveau IV au « chef d’équipe » et la preuve d’une éventuelle erreur d’intitulé. La cour confirme le reclassement, écarte l’erreur alléguée faute de preuve, et borne le calcul des rappels à la période non prescrite.
I. Le rattachement au niveau IV du chef d’équipe nettoyage
A. Le fondement conventionnel et l’intitulé de fonction
La motivation s’ancre dans une lecture littérale et finaliste de la classification conventionnelle applicable aux emplois non cadres. « La convention collective applicable à l’espèce prévoit que le chef d’équipe est classé au niveau IV sans autre précision. Au vu de la qualification de son poste chef d’équipe nettoyage, la salariée aurait donc droit au reclassement sollicité. » La cour lie ainsi le niveau à la fonction de chef d’équipe, sans exiger de critères supplémentaires étrangers au texte.
L’intitulé, stabilisé dans le temps et reflété par les documents sociaux, constitue l’assise première du raisonnement. Le juge privilégie la cohérence du système conventionnel et la sécurité des qualifications internes, plutôt que des distinctions hiérarchiques informelles non prévues par la nomenclature.
B. L’échec de la preuve d’une erreur invoquée
La thèse d’une erreur de libellé reconduite pendant des années appelle une charge probatoire rigoureuse. « Or il ne rapporte pas la preuve de cette erreur qui perdurerait depuis 2011. » L’employeur, qui s’en prévaut, devait l’établir, notamment par des éléments objectifs et convergents.
La juridiction relève au contraire des indices concordants d’encadrement opérationnel. « En effet, la salariée justifie qu’elle supervise une équipe de nettoyage dont elle répartit les tâches, qu’elle a suivi une formation spécifique et est titulaire d’un baccalauréat qui lui permet de remplir les fiches opérationnelles des différentes compagnies d’aviation. Elle justifi de la détention d’un badge et d’une qualification de chef d’équipe tel que mentionné par la convention collective. » Ces éléments confortent l’intitulé et satisfont aux exigences de cohérence fonctionnelle retenues par la convention.
II. Valeur et portée de la décision
A. Incidences salariales, prescription et frais irrépétibles
Le volet relatif au temps de travail demeure acquis en appel. « Aucune des parties ne conteste cette requalification en cause d’appel. Le jugement doit être confirmé de ce chef. » La discussion se concentre donc sur le classement et ses effets pécuniaires, dans le respect de la prescription quinquennale et des pièces produites.
La juridiction retient un office mesuré face à l’insuffisance de bulletins. « La cour n’est pas en mesure, en l’absence de production des bulletins de salaire de chiffrer le montant des sommes à allouer et ne peut que rappeler le mode de calcul qui consistera à partir d’avril 2018 pour tenir compte de la prescription,à déduire le salaire perçu du salaire conventionnellement dû avec intérêts au taux légal à compter de la requête en date du 31 mars 2023. » Cette méthode sécurise le quantum, préserve l’équilibre des preuves et maintient les déclarations sociales mensuelles. Enfin, l’équité justifie une indemnité de procédure: « L’équité commande d’allouer la somme de 200 000 F CFP à l’intimée en application de l’article 407 du code de procédure civile. »
B. Portée pour la classification et l’encadrement de proximité
La décision réaffirme la force normative de la classification conventionnelle et l’autorité de l’intitulé de fonction lorsque des tâches de coordination et de contrôle sont établies. Le défaut de pouvoir disciplinaire formel, fréquemment invoqué, ne suffit pas à exclure le niveau IV lorsque la convention rattache ce niveau au chef d’équipe sans autre précision.
Elle incite les employeurs à l’alignement strict entre titres, missions réelles et niveaux conventionnels, sous peine de rappels significatifs. Elle invite aussi les salariés à documenter la réalité des fonctions et à conserver leurs bulletins, afin de permettre un calcul fiable du différentiel. L’arrêt conforte ainsi une lecture protectrice et lisible des classifications, au service de la sécurité juridique des organisations et de la rémunération de l’encadrement de proximité.