Cour d’appel de Paris, le 1 juillet 2025, n°24/05057

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Par un arrêt du 1er juillet 2025, la Cour d’appel de Paris s’est prononcée sur la preuve de la nationalité par filiation, au regard des articles 18 et 47 du code civil. Le litige portait sur la valeur d’un acte de naissance algérien et sur l’adéquation des mentions exigées par le droit local pour prouver l’état civil du demandeur.

L’appelante, née en 1983 en Algérie, revendiquait la nationalité par filiation maternelle, au bénéfice d’une déclaration recognitive souscrite en 1966 par un ascendant. Elle n’était pas titulaire d’un certificat de nationalité, et produisait plusieurs copies de son acte de naissance, dont le contenu variait sensiblement au fil des délivrances.

Le juge de première instance avait rejeté la demande, estimant les pièces dépourvues de force probante. Saisie de l’appel, la juridiction du second degré a rappelé la règle probatoire et confronté les copies produites aux prescriptions du droit algérien de l’état civil. La question centrale était de savoir si des actes lacunaires et fondés sur la déclaration d’une personne non habilitée, au sens du droit local, pouvaient établir l’état civil requis pour transmettre la nationalité.

La cour rappelle que « Conformément à l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français ». Elle confirme le jugement, après avoir jugé l’acte de naissance dépourvu de force probante au sens de l’article 47 du code civil, et énonce que « La décision du tribunal judiciaire de Paris en date du 26 octobre 2023 est donc confirmée ».

I. Le cadre probatoire et l’office du juge

A. La charge de la preuve en matière de nationalité

La cour impose une lecture stricte de l’article 30 du code civil. Le demandeur supporte intégralement la preuve de sa nationalité, sauf certificat délivré à son nom. Le rappel est sans ambiguïté et s’étend aux certificats familiaux, lesquels ne produisent aucun effet probatoire par ricochet. L’arrêt cite ainsi, dans le prolongement du principe posé, que cette charge existe « sans possibilité pour lui d’invoquer les certificats délivrés à des membres de sa famille, fussent-ils ses ascendants ».

L’office du juge se concentre sur la fiabilité des actes. L’arrêt précise l’objet du contrôle, en ce qu’« Il lui appartient donc, d’une part, de démontrer un lien de filiation […] et d’autre part que cette dernière était mineure » lors de la déclaration recognitive. Cette exigence articule le titre invoqué avec l’état civil probant, que le juge apprécie au regard du droit applicable au lieu d’établissement de l’acte.

B. La force probante des actes étrangers au regard de l’article 47

La cour s’appuie sur les prescriptions du droit algérien. Elle rappelle que « aux termes de l’article 63 de l’ordonnance […] l’acte de naissance énonce le jour, l’heure et le lieu de naissance, le sexe de l’enfant […] les prénoms, nom, âge, profession et domicile des père et mère ». Elle souligne aussi l’exigence relative au déclarant, en relevant que « La loi algérienne énonce par ailleurs limitativement les personnes habilitées à déclarer une naissance ».

L’analyse des copies révèle des lacunes substantielles et une défaillance du déclarant. L’absence d’âges des parents et le recours à une personne non habilitée affectent l’intégrité probatoire de l’acte. La cour conclut en des termes décisifs que la qualité déclarée « ne permettant pas de justifier qu’il ait assisté à l’accouchement, de sorte que l’acte de naissance est dépourvu de force probante au sens de l’article 47 du code civil ».

II. Appréciation de la solution et portée pratique

A. Une exigence de fiabilité au service de la sécurité juridique

La solution renforce un contrôle rigoureux, tourné vers la sincérité des actes d’état civil étrangers. La sévérité probatoire protège l’ordre public documentaire et la cohérence des filiations invoquées en matière de nationalité. Elle s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle constante, qui conditionne l’article 47 à la conformité formelle et matérielle de l’écrit au droit local.

La motivation demeure proportionnée. Les manquements relevés ne portent pas sur des détails accessoires, mais sur des mentions substantielles d’identification, indispensables au rattachement familial. Le défaut d’habilitation du déclarant, combiné aux insuffisances de l’acte, justifie que l’écrit ne soit pas tenu pour probant, malgré des délivrances ultérieures plus détaillées.

B. Les conséquences pour la preuve et les voies de régularisation

L’arrêt confirme une méthodologie exigeante, invitant le demandeur à rapporter la preuve par des actes complets et cohérents. L’article 47 ne consacre pas une présomption irréfragable, il commande une appréciation concrète des garanties de fiabilité. Le refus de reconnaissance ne ferme pas toute voie probatoire, mais impose d’apporter des pièces régulières et concordantes.

La portée pratique est claire. Il revient au demandeur de solliciter, le cas échéant, une régularisation par voie de jugement supplétif local, ou d’obtenir la rectification des mentions requises selon le droit étranger. À défaut, la transmission de la nationalité par filiation reste inopérante, le corpus documentaire ne satisfaisant pas à l’exigence de probité énoncée par la cour.

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Hassan KOHEN
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