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La question de la preuve de la nationalité française par filiation soulève des difficultés particulières lorsque le demandeur invoque un état civil établi à l’étranger. L’articulation entre les exigences formelles des procédures de délivrance du certificat de nationalité et les conditions de fond relatives à la fiabilité des actes d’état civil étrangers constitue un enjeu majeur du contentieux de la nationalité.
La Cour d’appel de Paris, par un arrêt du 1er juillet 2025, a eu à connaître d’une telle situation. Un homme né en Algérie sollicitait la délivrance d’un certificat de nationalité française, invoquant sa filiation maternelle à l’égard d’une femme elle-même française par son ascendance paternelle. Le directeur des services de greffe du pôle de la nationalité du tribunal de Paris lui avait opposé un refus le 12 octobre 2020, au motif qu’il ne justifiait pas d’un état civil fiable et certain.
L’intéressé a saisi le tribunal judiciaire de Paris, qui, par jugement du 4 avril 2024, a déclaré sa requête irrecevable faute de production du formulaire cerfa prévu par l’article 1045-1 du code de procédure civile. Le requérant a interjeté appel de cette décision.
Devant la cour, le demandeur soutenait que l’exigence du formulaire cerfa ne concernait que les demandes déposées postérieurement au 1er septembre 2022, date d’entrée en vigueur du décret du 17 juin 2022, alors que son refus de certificat datait du 12 octobre 2020. Il produisait en cause d’appel le formulaire manquant et demandait à la cour de juger sa requête recevable et bien fondée. Le ministère public concluait à la confirmation du jugement sur la recevabilité tout en sollicitant, au regard de la régularisation intervenue en appel, le rejet au fond de la demande de délivrance.
La cour devait déterminer si la demande de délivrance d’un certificat de nationalité française était recevable malgré l’absence initiale du formulaire cerfa et, sur le fond, si le requérant justifiait d’un état civil fiable permettant d’établir sa nationalité française par filiation.
La Cour d’appel de Paris infirme le jugement de première instance sur la recevabilité, le formulaire ayant été produit en cause d’appel. Elle déboute néanmoins le demandeur de sa demande de délivrance au fond, considérant qu’il ne justifie pas d’un état civil fiable et certain. La cour relève que l’acte de naissance produit ne comporte pas les mentions requises par la loi algérienne concernant le déclarant et que seules des photocopies sont versées aux débats, en méconnaissance des exigences de production des originaux.
L’examen de cet arrêt conduit à analyser successivement le régime procédural de la contestation du refus de délivrance du certificat de nationalité française (I), puis les exigences probatoires en matière d’état civil étranger dans le contentieux de la nationalité (II).
I. Le régime procédural de la contestation du refus de délivrance du certificat de nationalité française
L’arrêt illustre d’abord l’articulation des règles transitoires applicables au recours contre le refus de délivrance (A), avant de préciser les conditions de régularisation de l’instance en cause d’appel (B).
A. L’articulation des règles transitoires en matière de recours contre le refus de délivrance
La réforme opérée par le décret du 17 juin 2022 a profondément modifié le régime procédural applicable aux contestations des refus de délivrance de certificats de nationalité française. L’article 1045-2 du code de procédure civile impose désormais un délai de six mois pour saisir le tribunal judiciaire à compter de la notification du refus.
La cour rappelle que l’article 3 du décret précité prévoit que « lorsqu’un refus de délivrance a été opposé avant l’entrée en vigueur du décret, le délai de contestation judiciaire du refus prévu par l’article 1045-2 du code de procédure civile court à compter du 1er septembre 2022 ». Le requérant ayant déposé sa requête le 23 février 2023, soit dans le délai de six mois suivant cette date, son action était temporellement recevable.
Le demandeur soutenait que l’exigence du formulaire cerfa n’était applicable qu’aux demandes de certificat postérieures au 1er septembre 2022. La cour rejette cette analyse en affirmant que le décret « est applicable depuis le 1er septembre 2022 pour les demandes de certificats de nationalités mais également pour les recours contre les refus de délivrance formés à compter de cette date ». Cette interprétation confère au décret une portée immédiate pour toute procédure engagée après son entrée en vigueur, indépendamment de la date du refus initial.
B. La régularisation de l’instance par production du formulaire en cause d’appel
Le tribunal judiciaire avait déclaré la requête irrecevable au motif de l’absence du formulaire cerfa mentionné à l’article 1045-1 du code de procédure civile. Cette solution rigoureuse sanctionnait un défaut de forme qui, selon le premier juge, ne pouvait être couvert.
La cour adopte une position différente en admettant la régularisation en cause d’appel. Elle constate que « le formulaire cerfa n° 16237 visé à l’article 1045-1 et 1045-2 du code de procédure civil est versé en cause d’appel » et en déduit que « la demande de délivrance d’un certificat de nationalité française est donc recevable ».
Cette solution s’inscrit dans une conception souple des fins de non-recevoir susceptibles de régularisation. Elle évite qu’un formalisme excessif ne prive le justiciable de son droit au recours effectif. La cour infirme en conséquence le jugement de première instance sur ce point, permettant l’examen au fond de la demande.
II. Les exigences probatoires en matière d’état civil étranger dans le contentieux de la nationalité
La cour procède à un contrôle rigoureux de la conformité des actes d’état civil aux prescriptions de la loi étrangère (A), avant de rappeler les exigences formelles de production des originaux (B).
A. Le contrôle de la conformité des actes d’état civil à la loi étrangère
L’article 47 du code civil pose le principe selon lequel les actes d’état civil étrangers font foi s’ils ont été rédigés conformément à la loi locale. La cour examine minutieusement l’acte de naissance produit au regard des prescriptions de l’ordonnance algérienne du 19 février 1970.
Elle relève que l’article 63 de cette ordonnance exige que l’acte de naissance énonce « s’il y a lieu, ceux du déclarant », c’est-à-dire ses prénoms, nom, âge, profession et domicile. Le demandeur soutenait qu’il s’agissait de mentions facultatives. La cour réfute cette interprétation en précisant que « ‘s’il y a lieu’ visant l’hypothèse où le déclarant n’est ni le père ni la mère ». L’acte ayant été dressé sur déclaration d’un tiers, ces mentions étaient donc obligatoires.
Cette analyse démontre l’importance du contrôle exercé par le juge français sur la régularité formelle des actes d’état civil étrangers. L’absence de mentions requises par la loi locale suffit à priver l’acte de sa force probante au sens de l’article 47 du code civil.
B. L’exigence de production des originaux des pièces d’état civil
La cour soulève une seconde difficulté tenant à la nature des documents produits. Elle constate que « l’intéressé ne fournit que des photocopies des pièces, en contrariété avec les dispositions de l’article 1045-1 du code de procédure civile et de l’article 9 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ».
Ce texte énonce que les pièces nécessaires à la preuve doivent être « produites en original ». La cour en tire la conséquence qu’elle « n’est pas en mesure de vérifier l’authenticité des pièces produites par l’appelant ». Cette exigence vise à permettre au juge de s’assurer de la réalité matérielle des documents et de déceler d’éventuelles falsifications.
À titre surabondant, la cour rappelle que « la présomption de nationalité française conférée par le certificat de nationalité française ne bénéficie qu’à son seul détenteur ». Le certificat délivré à la mère ne saurait donc, à lui seul, établir la nationalité française du demandeur. Celui-ci devait en outre justifier de la conservation de la nationalité française de ses ascendants lors de l’accession à l’indépendance de l’Algérie, preuve qu’il échoue à rapporter.