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Rendue par la cour d’appel de Paris, Pôle 3, chambre 5, le 1er juillet 2025, la décision commente la contestation d’un refus de certificat de nationalité française fondée sur l’article 18 du code civil. Une personne née en 1997 en Algérie invoquait la filiation maternelle, après un refus de délivrance par le greffe en 2020 pour défaut d’état civil fiable. La requête a été introduite devant le tribunal judiciaire de Paris en février 2023 ; celui-ci l’a jugée irrecevable pour absence du formulaire mentionné à l’article 1045-1 du code de procédure civile. En appel, le formulaire a été produit ; le ministère public a conclu à la confirmation de l’irrecevabilité et, subsidiairement, au rejet au fond. La question portait d’abord sur l’applicabilité temporelle du dispositif issu du décret n° 2022-899 du 17 juin 2022 et sur la possibilité de régulariser en appel. Elle concernait ensuite l’exigence d’un état civil probant au regard de l’article 47 du code civil, des textes spéciaux et de la charge de la preuve en matière de nationalité. La cour relève que « La procédure est donc régulière ». Elle confirme que l’exigence du formulaire s’applique aux recours formés après le 1er septembre 2022, puis admet la régularisation au stade de l’appel pour déclarer la demande recevable. Au fond, elle retient l’insuffisance probatoire des pièces, notamment l’usage de photocopies et les discordances affectant l’acte de naissance, et statue que la preuve de la nationalité n’est pas rapportée.
I. La régularité et la recevabilité à l’épreuve du cadre procédural de 2022
A. L’applicabilité des nouvelles formalités aux recours postérieurs au 1er septembre 2022
La cour situe la contestation dans le régime réformé par le décret n° 2022-899, combiné aux articles 31-3 du code civil et 1045-2 du code de procédure civile. Le texte transitoire prévoit que le délai court à compter du 1er septembre 2022 pour les refus antérieurs. La requête, déposée en février 2023, respectait ce délai. Le point litigieux portait sur l’exigence du formulaire de l’article 1045-1. Les juges relèvent que la réforme embrasse les recours formés après son entrée en vigueur, même lorsque le refus est antérieur. La solution s’adosse à une application stricte des dispositions transitoires, qui fixent un point de départ unifié du délai et des exigences formelles. Le tribunal avait jugé la requête irrecevable pour défaut du formulaire ; la cour approuve cette lecture, notant que « C’est donc à juste titre que le tribunal a déclaré la demande irrecevable ».
B. La régularisation en appel et ses effets sur la recevabilité
La production du formulaire en cause d’appel modifie la perspective, sans effacer la rigueur initiale. La cour admet une régularisation procédurale à hauteur d’appel, en lien avec l’objet du litige qui reste l’autorisation de délivrer un certificat de nationalité. En conséquence, elle déclare la demande recevable après avoir vérifié l’accomplissement des formalités de l’article 1040 du code de procédure civile. Cette articulation concilie sécurité procédurale et économie des débats, sans fragiliser la lisibilité du nouveau contentieux de la nationalité. Le contrôle de recevabilité demeure ferme, mais compatible avec une remise en état sur pièces lorsque l’instance se poursuit devant la juridiction d’appel.
II. L’examen au fond et l’exigence d’un état civil probant
A. La force probante des actes étrangers et l’exigence des originaux
La cour rappelle le cadre légal de la preuve de la nationalité, fondé sur les articles 31, 31-2 et 30 du code civil, et corrélé à l’article 47 sur la force probante des actes d’état civil étrangers. La production de photocopies se heurte aux exigences textuelles. Les juges énoncent que « De surcroit, la cour relève que l’intéressé ne fournit que des photocopies des pièces, en contrariété avec les dispositions de l’article 1045-1 du code de procédure civile et de l’article 9 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ». Ils ajoutent que, dans ces conditions, « la cour n’est pas en mesure de vérifier l’authenticité des pièces produites par l’appelant ». La décision mobilise en outre le droit algérien de l’état civil pour apprécier la complétude et la régularité intrinsèque de l’acte de naissance, soulignant l’absence des mentions relatives au déclarant et l’existence d’incohérences factuelles.
B. La filiation, la transmission de la nationalité et la portée des titres
L’établissement de la nationalité par filiation suppose la démonstration cumulative de la nationalité de l’ascendant et de la filiation légalement établie pendant la minorité, conformément à l’article 20-1 du code civil. La cour distingue nettement la portée des titres. Elle énonce que « Il est rappelé toutefois que la présomption de nationalité française conférée par le certificat de nationalité française ne bénéficie qu’à son seul détenteur ». Les documents d’identité français et les transcriptions ne suffisent pas à démontrer la chaîne de filiation et la conservation de la nationalité lors de l’accession à l’indépendance. En l’espèce, l’insuffisance des éléments probants rend impossible l’attribution de la nationalité par filiation. La cour en déduit le rejet de la demande, après avoir admis la recevabilité régularisée, et statue sur les dépens en ces termes : « L’appelante succombant en ses prétentions, elle supportera les entiers dépens ».
La solution apparaît mesurée. La cour affermit la cohérence du nouveau contentieux en validant l’exigence formelle et en admettant sa régularisation en appel. Elle réaffirme, sur le fond, la centralité des actes originaux et la rigueur de l’article 47, tout en rappelant la portée exacte du certificat de nationalité. L’articulation ainsi opérée sécurise le contentieux du certificat de nationalité, sans assouplir les standards probatoires exigés.