Cour d’appel de Paris, le 1 juillet 2025, n°25/01870

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Rendue par la Cour d’appel de Paris le 1er juillet 2025, la décision tranche l’opportunité d’un redressement judiciaire plutôt qu’une liquidation ouverte en première instance. Une société exploitant une activité de taxi a fait l’objet d’une liquidation, la juridiction de renvoi ayant retenu des dettes fiscales, l’absence de dépôt des comptes et l’absence de propositions de redressement. Après appel, l’exécution provisoire a été arrêtée, puis l’appelante a soutenu la possibilité d’un redressement à partir de résultats bénéficiaires et d’un prévisionnel établi par un professionnel du chiffre. Le ministère public a conclu dans le même sens, relevant une cessation des paiements avérée mais un redressement non manifestement impossible, compte tenu des résultats passés et des capacités d’apurement. Le liquidateur judiciaire, non constitué, s’est déclaré favorable au redressement.

La question posée tient à la mise en œuvre de l’article L.640-1 du code de commerce, qui fonde la liquidation lorsque le redressement est manifestement impossible. Elle implique d’apprécier la consistance du passif déclaré et la réalité des capacités de poursuite d’activité, au regard des bénéfices réalisés et des projections présentées. La cour retient que « L’article L.640-1 du code de commerce institue une procédure de liquidation judiciaire […] dont le redressement est manifestement impossible ». Elle juge ensuite que « le redressement […] n’apparait pas manifestement impossible », infirme le jugement, ouvre un redressement judiciaire pour six mois, et fixe la cessation des paiements au jour du jugement d’ouverture, faute d’éléments probants contraires.

I. Le critère du redressement non manifestement impossible

A. La norme de référence et son contrôle
La cour rappelle la lettre du texte, puis confronte les données financières utiles à cette exigence restrictive. Le standard du « manifestement impossible » demeure élevé et commande un examen concret des perspectives. L’arrêt cite le principe selon lequel « L’article L.640-1 […] institue une procédure de liquidation judiciaire […] dont le redressement est manifestement impossible ». L’économie de la motivation tient alors à montrer que la preuve inverse est rapportée, par des éléments objectifs, réguliers et cohérents, dont la charge revient à l’entreprise assistée, le cas échéant, par le ministère public.

B. L’appréciation des capacités effectives d’apurement
La cour énonce que le passif déclaré atteint 150 260,13 euros, dont une fraction privilégiée et des créances professionnelles, l’une devenue exigible par l’effet de la liquidation. Elle constate l’absence d’actif disponible, mais retient la dynamique bénéficiaire sur trois exercices et un prévisionnel aligné sur les performances passées. Elle souligne que « le prévisionnel […] est parfaitement cohérent avec les résultats passés […] Il est donc démontré des capacités de financement d’un plan d’apurement de la dette ». Les conditions matérielles de poursuite d’activité sont établies par des justificatifs d’assurance, d’autorisation administrative et d’affiliation sectorielle, ce qui parachève la démonstration d’une viabilité minimale.

II. La valeur et la portée de la solution retenue

A. Une solution conforme aux finalités du droit des entreprises en difficulté
La cour opte pour la continuité, lorsque des perspectives sérieuses émergent, sans minimiser la cessation des paiements établie. Elle tire les conséquences de la charge probatoire en fixant la date de cessation au jour de l’ouverture, faute de preuve utile, rappelant que « En l’absence d’éléments probants concernant la date de cessation des paiements, elle sera fixée au jour du jugement d’ouverture ». La formule évite d’étendre indûment la période suspecte et sécurise un plan en gestation, dans le respect du principe de proportionnalité des atteintes aux intérêts des créanciers.

B. Des incidences pratiques pour les petites structures financées par emprunt
La motivation distingue la dette née de l’activité et la part rendue exigible par l’effet mécanique de la liquidation, évitant une photographie artificiellement dégradée du passif exigible. Elle en déduit logiquement qu’« il y a lieu d’infirmer le jugement […] et […] d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire », privilégiant une période d’observation courte et l’absence d’administrateur judiciaire en deçà des seuils légaux. La solution invite les petites structures à documenter sérieusement leurs perspectives et consolide la place du ministère public comme vecteur d’un redressement crédible au service d’un apurement ordonné.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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