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Par un arrêt de la cour d’appel de Paris du 10 juillet 2025, la juridiction confirme le rejet des demandes indemnitaires d’une patiente et de son enfant, né avec une paralysie obstétricale du plexus brachial. La grossesse était suivie pour diabète, l’accouchement déclenché, puis marqué par une dystocie des épaules révélée après l’expulsion de la tête, ayant imposé des manœuvres de Mac Roberts puis de Jacquemier. L’enfant présente une POPB, sans séquelles neurologiques imputables à une asphyxie intrapartum.
La procédure avait été précédée de deux expertises diligentées dans le cadre amiable, concluant à l’absence d’indication d’une césarienne programmée, à des anomalies du rythme cardiaque fœtal, et à des divergences sur leurs conséquences thérapeutiques. Le premier juge a écarté toute faute causale imputable au praticien de garde et à la sage-femme, et a refusé l’indemnisation au titre de la solidarité nationale, faute d’anormalité du dommage. L’appelante sollicitait la reconnaissance de fautes, subsidiairement une perte de chance, à défaut l’intervention de l’office d’indemnisation, ainsi qu’une nouvelle expertise.
La question de droit portait d’abord sur l’existence d’une faute en lien causal avec la POPB, appréciée au regard de la gestion de la dystocie et de l’évaluation du rythme cardiaque fœtal. Elle portait ensuite sur l’indemnisation au titre de l’article L1142-1, II, à la lumière des critères d’imputabilité, de gravité et d’anormalité. La cour d’appel confirme l’absence de faute causalement efficiente et refuse la solidarité nationale, l’anormalité n’étant pas caractérisée.
I. L’absence de faute causalement efficiente
A. La gestion de la dystocie des épaules et l’impossibilité d’une césarienne per-partum
La cour retient que la dystocie des épaules n’était pas prévisible, faute de macrosomie, et qu’elle est apparue après l’expulsion de la tête. En pareille configuration, les manœuvres obstétricales constituaient l’unique voie sécuritaire. Les experts ont relevé que « l’opération de césarienne est ici inconcevable, trop vulnérante, tant pour la mère que pour l’enfant, puisque la tête du fœtus est déjà accouchée, hors de la vulve ».
La mise en œuvre des manœuvres de Mac Roberts puis de Jacquemier a été jugée conforme aux règles de l’art. La cour souligne l’indication nécessaire des gestes et leur réalisation correcte, de sorte qu’aucune faute technique n’est retenue à ce stade. La POPB relève ici de l’aléa du mécanisme même de l’accouchement, non d’une maladresse.
B. Les anomalies du rythme cardiaque fœtal, les manquements de surveillance et l’absence de lien avec le dommage
Les expertises convergent sur l’existence d’anomalies du rythme cardiaque fœtal et sur une insuffisance de surveillance et d’alerte. Un collège a estimé que « si une interprétation correcte du rythme cardiaque fœtal (…) avait été faite (…) la patiente aurait été césarisée dès 9 heures du matin (…) et cette césarienne aurait prévenu la survenue de la POPB ». L’autre collège nuance, considérant qu’« néanmoins [ils ne peuvent] pas affirmer qu’une césarienne aurait été réalisée ou qu’elle aurait dû être réalisée si l’obstétricien avait été appelé ».
La cour tranche le débat causal en retenant l’absence de séquelles neurologiques d’anoxie et l’amélioration rapide des scores néonataux. Les experts ont observé « que l’absence de réalisation d’une césarienne pour anomalies du rythme cardiaque fœtal n’a pas été associée à la survenue d’une paralysie pendant le travail et à des séquelles neurologiques causées par une asphyxie pendant le travail ». Les manquements de surveillance ne se relient donc pas, avec certitude, à la POPB, qui procède des tractions nécessaires induites par la dystocie.
II. La solidarité nationale et l’anormalité du dommage
A. Imputabilité par acte de soins, gravité acquise, et défaut d’anormalité en contexte vital
La cour rappelle les conditions cumulatives de l’article L1142-1, II. Elle admet l’imputabilité à des actes de soins, les manœuvres obstétricales relevant de la thérapeutique, et la gravité au regard des séquelles, des soins répétés et d’une chirurgie nerveuse précoce. Reste la condition d’anormalité, pivot du litige.
Les experts indiquent que la dystocie survient dans environ 1 % des naissances, sa « complication classique » par POPB dans « un ou deux cas sur 1.000 », et que la persistance de séquelles à un an se situe « dans un cas sur 8.000 ». La probabilité était faible, mais la cour raisonne par comparaison avec le risque vital immédiat: « ces gestes sont décidés dans l’urgence dans une situation où il ne s’offre aucun autre choix ». Les conséquences, bien que lourdes, demeurent notablement moins graves que le décès auquel l’enfant était exposé sans manœuvres adaptées.
Le raisonnement conduit à écarter l’anormalité lorsque l’acte, imposé par l’urgence vitale, réalise un risque attendu pour prévenir un péril majeur. La solution s’inscrit dans une ligne protectrice de la cohérence du dispositif, sans élargissement disproportionné du champ de la solidarité.
B. Portée normative et enseignements probatoires en contentieux obstétrical
La décision confirme une articulation nette entre faute, causalité et solidarité. En l’absence de preuve d’un lien entre anomalies du rythme et séquelles neurologiques, l’atteinte plexique due aux tractions nécessaires ne bascule pas vers la responsabilité. Le régime de solidarité reste fermé lorsque l’acte vital, bien que porteur d’un risque faible mais connu, évite un mal supérieur.
La cour réaffirme aussi une discipline de l’expertise. Après deux mesures contradictoires, elle retient que « aucune nouvelle expertise n’offre la garantie d’une solution unanime ou à tout le moins d’une meilleure compréhension du dossier ». L’office du juge se concentre sur l’utilité probatoire, non sur la recherche d’un consensus médical introuvable. L’arrêt fournit ainsi un guide prudentiel pour les espèces de dystocie compliquées de POPB, en rappelant l’exigence d’un lien causal spécifique et l’analyse concrète de l’anormalité au regard du péril écarté.