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La Cour d’appel de Paris, 10 juillet 2025, se prononce sur une demande en paiement formée par un prêteur à la suite d’impayés d’un crédit à la consommation conclu par signature électronique. Le premier juge avait débouté le prêteur, estimant la preuve du lien contractuel insuffisante faute d’éléments établissant la fiabilité de la signature électronique. L’appel interroge l’office du juge en cas de défaillance du défendeur, la charge et le standard de preuve du contrat électronique, ainsi que la recevabilité au regard de la forclusion biennale.
Un crédit personnel de 19 000 euros, remboursable en 84 mensualités au taux nominal de 5,65 % (TAEG 6 %), avait été accepté par voie électronique en mai 2019. Divers impayés sont survenus à partir d’avril 2020, puis le prêteur a prononcé la déchéance du terme en septembre 2022, après mise en demeure. L’action en paiement a été introduite en janvier 2023, l’emprunteur demeurant défaillant en cause d’appel. Le conseiller de la mise en état a invité l’appelante à verser les pièces précontractuelles et probatoires utiles, notamment FIPEN, consultation FICP, et preuves de fiabilité de la signature électronique.
La juridiction d’appel refuse d’annuler le jugement, mais l’infirme au fond. Elle juge que le premier juge n’a pas excédé ses pouvoirs, tout en retenant que la preuve de la signature électronique est ici administrée. Elle constate la recevabilité de l’action au regard du délai de forclusion, puis valide la déchéance du terme et liquide les sommes dues, en réduisant l’indemnité légale à une somme modeste.
I – L’office du juge et la preuve du contrat électronique
A – Le contrôle du juge en cas de défaut du défendeur
L’arrêt rappelle d’abord la règle gouvernant la décision par défaut. Il cite que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». Ce rappel du fondement textuel, « selon l’article 472 du code de procédure civile », éclaire l’exigence de contrôle des conditions d’application des règles invoquées, même sans contestation.
La Cour précise que le premier juge n’a pas procédé à une vérification d’office de signature stricto sensu. Elle retient que « il ne résulte pas de ces énonciations que le premier juge ait entendu opérer d’office une vérification de signature », mais qu’il s’est borné à apprécier la suffisance des pièces au soutien d’une action en paiement. Elle souligne ensuite que « c’est donc en procédant à une analyse des pièces soumises aux débats que le premier juge a rejeté la demande en paiement, sans excéder ses pouvoirs ». L’office du juge par défaut demeure celui d’un contrôle de régularité, de recevabilité et de bien-fondé, portant sur les éléments produits.
B – La présomption de fiabilité de la signature électronique et son renforcement probatoire
La Cour replace ensuite la question probatoire dans le cadre des articles 1366 et 1367 du code civil. Elle rappelle que « l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier », sous réserve d’identification fiable et d’intégrité garantie. Elle cite encore que « lorsqu’elle est électronique, la signature consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache », la « fiabilité » étant « présumée, jusqu’à preuve contraire », selon un décret en Conseil d’État.
Le décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 est mobilisé, la Cour rappelant que « la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée ». L’arrêt constate la production d’un « dossier de recueil de signature électronique » comprenant attestation de signature, chronologie horodatée, référence à un prestataire de services de confiance listé par l’ANSSI, et pièces d’identification et de solvabilité. La Cour en déduit qu’« aucun élément ne vient contredire la présomption de fiabilité du procédé de recueil de signature électronique », la production d’un extrait de la liste de confiance renforçant la preuve.
La Cour relève enfin que « la chronologie de la transaction […] permet d’attester que préalablement à la signature du contrat, l’intéressé a bien visualisé la fiche d’informations précontractuelles et la notice d’assurance ». Cette précision répond à l’exigence d’information précontractuelle, cohérente avec l’attention portée par la jurisprudence à la FIPEN (v. Cass. 1re civ., 7 juin 2023, n° 22-15.552), et emporte ici absence de déchéance du droit aux intérêts.
II – La recevabilité de l’action et la liquidation des conséquences de la défaillance
A – Le contrôle d’office de la forclusion biennale et sa computation
Le contentieux des crédits à la consommation commande de vérifier d’office la forclusion biennale. L’arrêt rappelle que « les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur […] doivent être engagées […] dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion ». Il précise que cet événement « est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé ». Le premier incident non régularisé étant daté au plus tard de novembre 2021, l’assignation de janvier 2023 intervient in tempore, de sorte qu’« elle doit donc être reçue en son action ».
La démarche adoptée illustre un contrôle objectif, indépendant d’initiatives des parties, et conforme à l’article 125 du code de procédure civile. Elle confirme la vigilance des juridictions de fond sur les délais, lesquels conditionnent l’accès au juge pour le prêteur, sans dispenser celui-ci d’asseoir sa preuve contractuelle.
B – La déchéance du terme, les intérêts et l’indemnité légale plafonnée
La Cour retient la régularité de la déchéance du terme, après mise en demeure. Elle cite l’article L. 312-39 du code de la consommation, selon lequel « en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés ». Elle ajoute que « jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt », ce que la décision applique à la base arrêtée lors de la déchéance.
S’agissant de l’indemnité, l’arrêt convoque l’article D. 312-16 du même code : « le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée ». La Cour réduit cependant l’indemnité sollicitée à une somme sensiblement inférieure, appréciée au regard du « préjudice réellement subi ». La modulation, explicite et motivée, s’inscrit dans l’économie du texte qui renvoie à l’article 1231-5 du code civil, permettant un contrôle de proportion.
Cette solution articule la rigueur des sanctions légales à la mesure des conséquences économiques concrètes. Elle confirme l’économie du régime protecteur du consommateur, sans entraver l’efficacité probatoire du contrat électronique lorsque la fiabilité du procédé est démontrée par un faisceau de pièces cohérent et vérifiable.