Cour d’appel de Paris, le 10 juillet 2025, n°24/08844

Rendue par la cour d’appel de Paris le 10 juillet 2025, la décision commente un crédit à la consommation souscrit au moyen d’une signature électronique. Le litige porte sur la preuve de l’engagement, la forclusion, la sanction des manquements précontractuels et le régime des intérêts en cas de déchéance. L’emprunteur n’a pas comparu à hauteur d’appel.

Les faits utiles tiennent à un prêt personnel de 9 100 euros accepté par voie électronique à l’automne 2022, resté impayé dès la première échéance. Le prêteur a prononcé la déchéance du terme au printemps 2023 et la caution subrogée a poursuivi le remboursement du capital.

Par un jugement du 15 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection a rejeté l’action, estimant non démontrée la fiabilité de la signature électronique. Appel a été interjeté le 7 mai 2024. À l’instruction, il a été requis la production des pièces probatoires de la signature, de la FIPEN, du dossier de solvabilité et des justificatifs afférents. L’appelante a communiqué un dossier de preuve de la signature qualifiée, l’offre, la quittance subrogative, des éléments de solvabilité et d’historique de compte.

La question de droit se dédouble. D’une part, il s’agit de déterminer si les éléments produits suffisent à établir l’existence du contrat signé électroniquement et l’absence de forclusion. D’autre part, il convient d’apprécier la sanction des manquements aux obligations d’information et de vérification renforcée, ainsi que le traitement des intérêts légaux postérieurs à la déchéance.

La cour infirme le rejet initial. Elle retient la preuve du contrat et la recevabilité de l’action, mais prononce la déchéance totale du droit aux intérêts pour défaut de preuve de remise de la FIPEN et d’un justificatif de domicile, tout en validant la déchéance du terme. Elle condamne l’emprunteur au seul capital, avec intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2023, en écartant la majoration de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.

I. Le sens et l’économie de la décision

A. La preuve du contrat électronique et la recevabilité de l’action

La cour applique les articles 1366 et 1367 du code civil. Elle rappelle que « L’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane ». Elle ajoute, conformément au texte, que « lorsqu’elle est électronique, la signature consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache ».

L’appelante produit un dossier probatoire complet: offre signée, journal des opérations, certificat qualifié et concordance temporelle. La cour en déduit que le procédé utilisé assure l’identification du signataire et l’intégrité de l’acte. La quittance subrogative établit la subrogation légale de la caution dans les droits du prêteur, de sorte que la qualité à agir n’est pas contestable.

S’agissant de la forclusion biennale, la solution est nette. La cour énonce qu’« il appartient au juge saisi d’une demande en paiement de vérifier d’office même en dehors de toute contestation sur ce point et même en cas de non-comparution du défendeur que l’action du prêteur s’inscrit bien dans le délai ». Le premier incident non régularisé date du mois de février 2023, l’assignation a été délivrée en juin 2023, la fin de non-recevoir est écartée. L’action est recevable.

B. La déchéance des intérêts et l’articulation FIPEN/solvabilité

La cour opère un contrôle rigoureux des obligations d’information précontractuelle et de solvabilité renforcée en cas de conclusion par voie électronique. Elle rappelle que la FIPEN est exigée « à peine de déchéance totale du droit aux intérêts », la preuve pesant sur le prêteur. Elle précise, s’agissant de la clause type de remise, qu’« A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’informations précontractuelles normalisées européennes, n’est qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer ». La chambre s’aligne sur la jurisprudence récente, selon laquelle « un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l’offre de prêt » (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552).

En l’espèce, la preuve de la remise effective de la FIPEN n’est pas rapportée par un élément externe au seul prêteur ni par le tiers de confiance, et le justificatif de domicile exigé par le régime renforcé fait défaut. La déchéance du droit aux intérêts contractuels est ainsi prononcée sur le double fondement des articles L. 312-12, L. 312-17 et L. 341-1 et suivants. La conséquence en est rappelée dans les termes mêmes de la décision: « Aux termes de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu ».

La déchéance du terme, régulièrement notifiée après mise en demeure, est validée, de sorte que le capital devient immédiatement exigible. Restent à déterminer les intérêts moratoires postérieurs.

II. La valeur et la portée de la solution

A. Un calibrage probatoire et sanctionnateur cohérent avec le droit positif

La solution sur la signature électronique s’inscrit dans l’économie d’eIDAS et du décret de 2017. En présence d’un certificat qualifié et d’un journal d’horodatage, la présomption de fiabilité joue pleinement. La cour adopte une approche pragmatique, fidèle aux textes, en évitant un excès de formalisme probatoire qui neutraliserait la dématérialisation contractuelle.

À l’inverse, l’exigence probatoire en matière de FIPEN et de solvabilité est assumée. La cour reprend une ligne exigeante mais constante: la clause de reconnaissance ne suffit pas et doit être corroborée par un élément objectif, idéalement tracé par le prestataire de signature. Cette position protège l’effectivité du consentement éclairé sans confondre réception et simple disponibilité documentaire. Elle conforte, en outre, l’utilité de la voie électronique lorsque celle-ci capture la preuve de visualisation et de remise.

S’agissant des intérêts moratoires, la cour tempère l’article 1231-6 du code civil pour ne pas annihiler l’effet dissuasif de la déchéance. Elle l’énonce clairement: « Il convient en conséquence de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil dans son intégralité et de dire qu’il ne sera pas fait application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier ». Le choix d’écarter la majoration de cinq points préserve la sanction tout en admettant des intérêts au taux légal, solution équilibrée.

B. Conséquences pratiques et orientations pour le contentieux du crédit

La portée opérationnelle est immédiate pour les prêteurs et cautions. D’une part, la réussite probatoire de la signature électronique suppose la conservation du fichier de preuve complet, du certificat qualifié et des métadonnées d’horodatage. D’autre part, la remise de la FIPEN doit être objectivée par une trace indépendante, intégrée au parcours de signature ou certifiée par le prestataire, à défaut de quoi la déchéance demeurera encourue.

La vérification renforcée de solvabilité requiert la conservation des justificatifs essentiels, dont le domicile. La carence d’un seul de ces éléments suffit à entraîner la déchéance totale des intérêts, ce que confirme la décision. La pratique doit donc privilégier des check-lists probatoires robustes, adossées à des workflows documentés et audités.

Enfin, le traitement des intérêts après déchéance est clarifié. L’intérêt légal est dû à compter de la mise en demeure, sans majoration automatique, dès lors que la majoration compromettrait la fonction dissuasive de la sanction. Cette ligne évite une reconstitution implicite du taux conventionnel par le jeu des intérêts moratoires, tout en maintenant une indemnisation minimale du retard. Elle devrait, à court terme, orienter les stratégies contentieuses vers une documentation plus complète de la phase précontractuelle et une anticipation du risque de déchéance par des mécanismes probatoires intégrés.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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