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Rendue par la Cour d’appel de Paris, Pôle 6 – Chambre 12, le 11 juillet 2025, la décision commente un contentieux d’accident du travail mêlant trois questions. La juridiction tranche d’abord la qualification professionnelle d’un malaise survenu lors d’un entretien relatif à une rupture, puis fixe la date de consolidation au plus près de l’expertise technique, et, enfin, écarte la faute inexcusable. Le pôle social du tribunal judiciaire de Paris avait, le 15 novembre 2021, reconnu l’accident du travail, fixé la consolidation au 2 novembre 2017 et rejeté la faute inexcusable. L’appel émanait de l’organisme de sécurité sociale, souhaitant une consolidation bien antérieure, et de l’assurée, sollicitant l’extension de la prise en charge et la faute inexcusable; l’employeur demandait sa mise hors de cause et contestait le caractère professionnel.
Les faits tiennent à un malaise immédiatement postérieur à un entretien au sein de l’entreprise, suivi d’une prise en charge aux urgences et d’arrêts de travail. Une déclaration d’accident a été établie avec réserves, la caisse a d’abord refusé la prise en charge, puis, après expertise technique, l’a admise avec une consolidation précoce. La commission de recours amiable n’ayant pas statué, le juge du contentieux de la sécurité sociale a été saisi, puis la juridiction d’appel. La question juridique porte sur l’articulation entre la présomption d’imputabilité de l’accident, la force de l’avis technique en matière de consolidation et l’autonomie du contentieux de la faute inexcusable au regard de l’inopposabilité de la décision de prise en charge.
La Cour confirme la qualification d’accident du travail, fixe la consolidation au 4 octobre 2017 en s’appuyant sur l’avis technique et refuse la mise hors de cause, tout en écartant la faute inexcusable. Elle précise que la décision ultérieure de prise en charge demeure inopposable à l’employeur pour la tarification, sans faire obstacle à l’action fondée sur la faute inexcusable. Les demandes accessoires sont rejetées.
I. Le sens de l’arrêt: qualification de l’accident et maîtrise de la consolidation
A. Lésion psychique et présomption d’imputabilité
La juridiction rappelle le cadre probatoire de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale. L’assuré doit établir un fait accidentel au temps et lieu du travail, corroboré par des éléments extérieurs. La Cour écarte l’argument tenant à la seule nature psychique de l’atteinte et énonce que « Contrairement à ce que soutient l’employeur, la lésion ainsi générée peut être indifféremment corporelle ou psychologique. » Cette affirmation s’inscrit dans une ligne désormais constante qui refuse toute hiérarchie des atteintes dès lors que le fait générateur est unique et daté.
Le débat se concentre ensuite sur l’existence d’une cause totalement étrangère au travail, seule de nature à renverser la présomption. En l’absence de pièces convaincantes, la Cour constate l’insuffisance des réserves de l’employeur et retient que, « En conséquence, à défaut de justifier d’une cause étrangère étrangère au travail, la lésion de douleurs thoraciques constatée doit être reconnue comme caractérisant une lésion imputable au travail […]. » La motivation, sobre et resserrée, privilégie les éléments médicaux contemporains du fait et la carence probatoire de l’employeur.
B. L’autorité de l’expertise technique et la fixation précoce de la consolidation
Le second axe porte sur la date de consolidation. La Cour distingue nettement l’expertise judiciaire, régie par le code de procédure civile, de l’expertise technique de l’article L. 141-1 du code de la sécurité sociale. Elle écarte donc la critique fondée sur l’article 276 du code de procédure civile et rappelle la définition fonctionnelle de la consolidation: « La consolidation correspond au moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période de soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif. »
Constatant un avis technique clair et circonstancié, la Cour retient que « Cet avis technique qui s’impose à la caisse comme à l’intéressée n’est pas remis en cause par les certificats médicaux produits. » Elle souligne l’absence de certificat de nouvelle lésion et l’existence d’affections intercurrentes, étrangères à l’accident. En l’état, une mesure d’instruction supplémentaire n’a pas vocation à suppléer la preuve défaillante. La consolidation est donc fixée au 4 octobre 2017, ce qui borne la prise en charge des arrêts à la période du 2 au 4 octobre 2017.
II. Valeur et portée: inopposabilité, autonomie de la faute inexcusable et déni de responsabilité aggravée
A. L’autonomie de l’action en faute inexcusable depuis l’article L. 452-3-1
La Cour se prononce sur la demande de mise hors de cause en se détachant de la lecture antérieure de l’indépendance des parties. Elle rappelle que la circulaire invoquée est dépourvue de valeur normative et que la loi postérieure a consacré l’autonomie de l’action en faute inexcusable, quelles que soient les conditions d’information de l’employeur. Elle énonce avec clarté: « Ainsi, si l’employeur a reçu une décision de refus de prise en charge qui lui rend inopposable la décision postérieure de prise en charge, cela n’a aucune incidence sur l’indemnisation due au titre d’une faute inexcusable. »
Cette solution réaffirme une dissociation utile. L’inopposabilité protège l’employeur sur la tarification, mais ne le soustrait pas au contentieux de responsabilité aggravée, lequel obéit à ses propres conditions. La portée est nette: l’action engagée après l’entrée en vigueur de la loi de 2012 rend inopérants les arguments tirés de la seule décision initiale de refus, tout en maintenant l’exigence probatoire stricte de la faute inexcusable.
B. L’exigence de la conscience du danger et l’absence de faute inexcusable
Sur le fond, la Cour rappelle le standard de l’obligation de sécurité et de la faute inexcusable, fondé sur la conscience du danger et l’abstention de mesures adaptées. Elle constate que les éléments versés ne démontrent ni brutalité fautive de l’annonce, ni alerte antérieure objectivée, ni manquements caractérisés dans l’organisation du travail. La motivation se conclut sans équivoque: « Il n’est pas établi que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger qu’il faisait encourir à sa salariée, sa faute inexcusable ne peut être retenue […]. »
Cette appréciation restrictive s’inscrit dans une jurisprudence attentive à distinguer les tensions inhérentes aux procédures de rupture des manquements de prévention caractérisés. La décision se montre également vigilante sur l’articulation entre troubles psychiques et chaîne causale: l’absence de signalements formalisés, la dispersion des pièces médicales et la coïncidence avec d’autres facteurs de santé affaiblissent la prétention. La portée pratique est double. Elle encourage la traçabilité des risques psychosociaux par l’employeur, et impose, au demandeur, un dossier probatoire précis sur la conscience du danger et les carences de prévention.
Au total, la Cour d’appel de Paris consolide un triptyque cohérent. Elle admet l’accident psychique au titre de la présomption, arrête la consolidation selon l’avis technique lorsqu’il est probant, et réserve la faute inexcusable à des hypothèses où la prévention défaillante et la conscience du danger sont établies avec rigueur.