- Cliquez pour partager sur LinkedIn(ouvre dans une nouvelle fenêtre) LinkedIn
- Cliquez pour partager sur Facebook(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Facebook
- Cliquez pour partager sur WhatsApp(ouvre dans une nouvelle fenêtre) WhatsApp
- Cliquez pour partager sur Telegram(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Telegram
- Cliquez pour partager sur Threads(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Threads
- Cliquer pour partager sur X(ouvre dans une nouvelle fenêtre) X
- Cliquer pour imprimer(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Imprimer
Now using node v22.15.1 (npm v10.8.2)
Utilisation de Node.js v20.19.4 et npm 10.8.2
Codex est déjà installé.
Lancement de Codex…
Rendue par la Cour d’appel de Paris le 11 juillet 2025, la décision tranche un litige relatif à l’opposabilité, à l’employeur, des arrêts de travail et soins consécutifs à un accident du travail et au régime probatoire applicable. Un salarié, caviste de nuit, a déclaré un accident du travail le 9 juin 2018, avec certificat initial mentionnant une lombalgie aiguë. L’organisme social a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle. L’employeur a contesté la durée des arrêts et des soins au-delà du 3 juillet 2018, sollicitant l’inopposabilité des prestations postérieures.
Après une expertise ordonnée, la juridiction de première instance a déclaré les prestations opposables jusqu’au 2 juillet 2018 seulement, et inopposables au-delà. L’organisme social a interjeté appel, demandant l’opposabilité intégrale jusqu’à la consolidation. L’employeur a conclu à la confirmation, à la fixation d’une guérison au 3 juillet 2018, ou subsidiairement à une nouvelle expertise pour trancher l’imputabilité des soins. La question de droit porte sur l’étendue de la présomption d’imputabilité attachée au certificat médical initial assorti d’un arrêt, ainsi que sur les exigences de preuve permettant de la renverser. La cour rappelle que « la présomption d’imputabilité au travail […] s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant la guérison complète ou la consolidation », et juge que la « disproportion entre l’arrêt initial et la longueur totale des arrêts et soins est donc sans incidence ». Elle infirme le jugement et déclare opposables à l’employeur les arrêts et soins jusqu’à la consolidation fixée au 12 mai 2019, refusant toute mesure d’instruction supplémentaire au visa de l’article 146 du code de procédure civile.
I. Le sens de la présomption d’imputabilité et son régime
A. Conditions d’application et étendue temporelle
La cour retient une lecture ferme des textes de sécurité sociale, dès lors qu’un certificat initial assorti d’un arrêt existe. Elle énonce que « la présomption d’imputabilité […] s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant la guérison complète ou la consolidation de l’état de la victime ». La formulation précise verrouille l’argument tiré d’une évolution clinique jugée trop longue, ou d’une comparaison statistique. La notion d’incapacité est ici appréciée en continuité, depuis l’arrêt initial jusqu’à la date de consolidation, laquelle organise la clôture médicale des conséquences professionnelles.
Le cadre ainsi fixé neutralise les objections fondées sur l’écart entre l’arrêt initial et la durée totale. La cour souligne que « la disproportion entre l’arrêt initial et la longueur totale des arrêts et soins est donc sans incidence, tout comme la référence à une moyenne des cas similaires ». Le raisonnement fait primer la présomption légale sur les évaluations empiriques, en évitant que l’appréciation clinique moyenne ne l’emporte sur le mécanisme probatoire propre au droit des accidents du travail.
B. Charge de la preuve et exigence de la cause étrangère
La décision précise le standard probatoire exigé de l’employeur lorsque les conditions d’ouverture de la présomption sont réunies. Elle affirme que « il incombe ainsi à l’employeur […] de faire la preuve que les arrêts de travail et les soins […] résultent d’une cause totalement étrangère au travail, ou du moins, d’apporter des éléments de nature à le laisser penser ». Sont donc requis des éléments médicaux objectifs établissant un état pathologique indépendant, évoluant pour son propre compte, dépourvu de lien avec l’accident.
Sous ce prisme, l’avis d’expertise initial, axé sur l’évolution moyenne d’une lombalgie aiguë, ne suffit pas. L’argument tiré d’un retour au travail rapide est indifférent à la preuve d’une cause étrangère. L’absence de mention d’un état antérieur autonome fragilise toute tentative de renversement. La présomption continue alors de produire ses effets jusqu’à la consolidation, sans que des considérations de convenance médicale générale puissent l’entamer.
II. La valeur de la solution et sa portée pratique
A. Le contrôle de l’expertise et l’encadrement des mesures d’instruction
La cour réexamine l’expertise en appréciant sa pertinence probatoire au regard du critère légal. Elle relève que le rapport ne décrit aucun état pathologique préalable évoluant pour son compte, ni cause totalement étrangère au travail. La critique d’une prétendue inversion de la charge par l’expert éclaire la méthode retenue par la juridiction d’appel, qui maintient l’exigence probatoire à la charge de l’employeur durant toute la période antérieure à la consolidation.
La demande d’une nouvelle expertise est rejetée par un rappel ferme du droit commun probatoire. La cour cite l’article 146 du code de procédure civile selon lequel « une mesure d’instruction ne peut être ordonnée pour suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve ». Le refus évite la judiciarisation probatoire de suppléance, et consacre la rigueur des exigences lorsque l’employeur n’apporte pas d’éléments médicaux nouveaux, objectifs et structurés.
B. Conséquences pour la gestion des risques AT/MP et perspectives
La solution emporte des effets pratiques sur la gestion des coûts et l’opposabilité des prestations. En présence d’un certificat initial assorti d’arrêt, l’employeur ne peut se contenter d’arguments de durée, de moyennes cliniques ou de simples contre-visites infructueuses. Il doit construire un dossier médical démontrant un processus pathologique indépendant, documenté et distinct, seul apte à caractériser la cause étrangère exigée.
Le rappel selon lequel la fixation de la consolidation n’intervient que dans le rapport assuré–organisme social sécurise la frontière des débats d’inopposabilité. L’arrêt incite à une pratique probatoire resserrée, centrée sur l’objectivation d’un état antérieur autonome, et non sur la critique générale de la justification des arrêts. La cohérence de la solution avec le régime de la présomption renforce la prévisibilité contentieuse et limite les expertises supplétives dépourvues d’assise factuelle.