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Par un arrêt du 11 septembre 2025, la Cour d’appel de Paris (Pôle 4, chambre 10) statue sur la prescription d’une action en révision de droits à retraite complémentaire et sur l’étendue de la qualité pour défendre d’une fédération de retraite. Un assuré, engagé comme salarié puis devenu gérant entre 1985 et 1988, a vu ses périodes de mandat social non validées faute de cotisations, lors de la liquidation intervenue en 2011. Après des communications en 2014 et 2015, il saisit le juge en 2018 pour obtenir l’attribution de points au titre de ces années.
La procédure a connu un renvoi pour incompétence territoriale, puis un jugement de 2021 ayant déclaré l’action recevable mais rejeté le fond. Devant la Cour d’appel de Paris, étaient discutées la prescription au regard de l’article 2224 du code civil, la recevabilité des prétentions dirigées contre une fédération non payeuse, ainsi que le sort de conclusions et d’une pièce déposées après la clôture. La cour écarte les écritures tardives, circonscrit la qualité de la fédération, et retient la prescription en fixant le point de départ au courrier d’évaluation de 2011, considérant que les échanges postérieurs ne l’ont pas différé.
I. Le point de départ du délai de prescription quinquennale
A. L’exigence de la connaissance des faits permettant d’agir
La cour rappelle la logique de l’article 2224 du code civil, centrée sur la connaissance des faits ouvrant l’action. Elle constate que l’évaluation transmise en 2011 mentionnait explicitement le caractère non validable de la période litigieuse, au motif de l’absence de cotisations pendant un mandat social. Les développements ultérieurs, relatifs à des majorations pour enfants, n’ont pas altéré cette donnée initiale. L’argument tenant à un signal informatique de fin de traitement ne modifie pas davantage le régime du point de départ.
La motivation écarte en des termes nets l’analyse des premiers juges: « C’est à tort que le tribunal a estimé que ces lettres constituaient le point de départ de la prescription alors qu’elles ne modifiaient en rien le refus de prendre en charge les trimestres non cotisés. » La cour souligne au surplus le caractère seulement confirmatif des révisions intervenues: « Les deux lettres mentionnent que la pension a été liquidée au 1er juin 2011 et le terme de “rappel” établit bien que la retraite a été payée depuis 2011. » L’assuré avait donc dès l’évaluation initiale la connaissance utile de l’exclusion des années litigieuses.
B. La fixation du terme et la rigueur du contrôle temporel
Appliquant strictement le délai quinquennal, la cour borne la période d’action à cinq années suivant la notification révélant l’absence de droits. Elle tranche en indiquant: « Il avait jusqu’au 18 novembre 2016 pour agir en justice pour réclamer la prise en compte de ces trimestres et le paiement des arrérages. » L’assignation d’octobre 2018 excède ce terme; l’action se heurte alors à la fin de non‑recevoir.
La conclusion s’impose avec une clarté d’ordre public: « En conséquence, lors de l’assignation délivrée le 22 octobre 2018 ses demandes de rectification de ses points de retraite étaient prescrites et elles sont irrecevables. » La solution consolide la stabilité des liquidations, en privilégiant la première information complète sur les droits plutôt que des révisions accessoires ultérieures. Elle peut toutefois paraître sévère lorsque l’évaluation initiale se présente comme provisoire pour un assuré profane, mais elle favorise la sécurité juridique du système.
II. La délimitation des prétentions recevables et la discipline procédurale
A. La qualité pour défendre de la fédération et l’irrecevabilité des demandes en paiement
La cour distingue nettement entre l’instance de gestion du régime et l’organisme payeur. Elle rappelle d’abord la nature et les pouvoirs de la fédération: « La Fédération n’est pas une caisse de retraite et n’a donc pas pour mission de verser les pensions de retraite. » Elle en déduit que les demandes purement pécuniaires, visant le paiement des arrérages, ne peuvent prospérer contre un organisme dépourvu de ce pouvoir.
Le raisonnement se place dans le cadre des fins de non‑recevoir, la cour rappelant que « Est ainsi irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir ». L’office de la fédération demeure néanmoins engagé pour les prétentions non pécuniaires, tenant à l’application de la réglementation et à l’inclusion de périodes dans un calcul. La solution concilie le rôle normatif et fédérateur de l’organisme avec la compétence de l’institution payeuse, offrant une cartographie utile des interlocuteurs procéduraux en matière de retraite complémentaire.
B. L’écartement des écritures tardives et la protection de l’ordonnance de clôture
Sur le terrain procédural, la cour protège l’autorité de la clôture en rejetant des écritures et une pièce déposées juste après son prononcé, faute de demande de rabat. Elle statue en ces termes: « Aucune demande de rabat de l’ordonnance de clôture n’ayant été présentée, les conclusions et la pièce produite avec celle‑ci doivent être écartées comme intervenues après la clôture conformément à l’article 802 du code de procédure civile. » La sanction, automatique, assure la concentration des moyens et la loyauté du débat.
Cette discipline procédurale sert la célérité et l’égalité des armes. Elle oblige les parties à anticiper leurs écritures et à recourir, le cas échéant, aux voies appropriées pour rouvrir les débats. En matière sociale, où la preuve peut être dispersée, la rigueur de l’article 802 incite à une stratégie probatoire en amont de la clôture, sans déstabiliser le calendrier de jugement.
A. La solution de prescription, fondée sur la première notification complète, éclaire le point de départ du délai en contentieux de retraite complémentaire, indépendamment de corrections ultérieures. B. La délimitation des prétentions recevables contre la fédération, jointe à la fermeté procédurale, précise les voies adéquates et stabilise les contentieux en aval des liquidations.