- Cliquez pour partager sur LinkedIn(ouvre dans une nouvelle fenêtre) LinkedIn
- Cliquez pour partager sur Facebook(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Facebook
- Cliquez pour partager sur WhatsApp(ouvre dans une nouvelle fenêtre) WhatsApp
- Cliquez pour partager sur Telegram(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Telegram
- Cliquez pour partager sur Threads(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Threads
- Cliquer pour partager sur X(ouvre dans une nouvelle fenêtre) X
- Cliquer pour imprimer(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Imprimer
La Cour d’appel de Paris, 11 septembre 2025, statue sur un désistement d’appel intervenu après rapprochement des parties dans un litige prud’homal. La juridiction d’appel est saisie d’une demande d’extinction de l’instance consécutive à une transaction en cours de finalisation.
Un jugement a été rendu par le conseil de prud’hommes de Paris le 15 juin 2022. Un appel a été formé le 5 juillet 2022. L’instruction a été close par ordonnance du 12 mars 2025, l’affaire plaidée le 25 mars 2025, le délibéré prorogé pour permettre la finalisation d’un accord.
L’appelante a ensuite conclu à un désistement sans réserve, sollicitant la constatation de ce désistement et le dessaisissement de la cour. L’intimée a demandé de déclarer le désistement parfait, de constater l’extinction de l’instance et de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
La question tenait aux conditions de perfection du désistement d’appel et à ses effets procéduraux, notamment quant à l’extinction de l’instance, au dessaisissement et à la charge des frais. La cour rappelle le régime applicable et admet le désistement, puis constate l’extinction et son propre dessaisissement.
La solution tient en trois énoncés. D’abord, « Conformément aux articles 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement d’appel est admis en toute matière et n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ». Ensuite, « L’extinction de l’instance en résultant en application des articles 394 et suivants ainsi que 907 du code de procédure civile sera constatée ainsi que le dessaisissement de la présente juridiction ». Enfin, au dispositif, la cour « Le déclare parfait » et « Constate en conséquence l’extinction de l’instance ainsi que le dessaisissement de la cour ».
I. Le sens de la décision
A. Les conditions de perfection du désistement d’appel
Le cœur du raisonnement est livré par l’affirmation selon laquelle « Conformément aux articles 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement d’appel est admis en toute matière et n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ». L’office du juge consiste à vérifier l’absence de réserve et l’absence de recours incident ou demande incidente.
Le désistement sans réserve relève d’un acte unilatéral à efficacité propre. L’acceptation n’est pas une condition de validité dans cette hypothèse, puisqu’elle n’est exigée que dans les cas expressément visés par le texte. La cour rappelle ainsi le principe, puis enregistre l’accord procédural des parties, lequel corrobore la volonté d’éteindre l’instance d’appel.
La qualification de désistement d’appel doit être distinguée du désistement d’instance et du désistement d’action. Dans la présente affaire, l’abandon porte sur la voie de recours, non sur le droit substantiel. La conséquence est de laisser subsister le jugement de première instance, la juridiction d’appel n’étant plus saisie de l’effet dévolutif.
Au terme du contrôle, la juridiction d’appel acte le désistement et, au dispositif, « Le déclare parfait ». La formule, brève, consacre la réunion des conditions légales, tout en sécurisant l’efficacité procédurale de l’abandon de l’appel.
B. Les effets procéduraux: extinction, dessaisissement et frais
La cour énonce que « L’extinction de l’instance en résultant en application des articles 394 et suivants ainsi que 907 du code de procédure civile sera constatée ainsi que le dessaisissement de la présente juridiction ». Le rappel conjoint des dispositions de droit commun et de celles propres à la procédure d’appel en matière prud’homale souligne l’articulation des textes.
L’extinction de l’instance emporte dessaisissement immédiat de la cour, laquelle ne peut plus connaître du fond, ni statuer sur les demandes accessoires hors ce qui tient aux frais. L’arrêt se borne donc à constater, au dispositif, « Constate en conséquence l’extinction de l’instance ainsi que le dessaisissement de la cour », sans se prononcer sur la validité intrinsèque de l’accord transactionnel, qui demeure de nature contractuelle.
La charge des frais suit la logique du désistement. À défaut de stipulation contraire, les frais de l’instance éteinte incombent au désistant, solution conforme à l’économie des textes. La mention « sauf meilleur accord des parties » laisse aux plaideurs la liberté d’organiser la répartition des frais, ce que justifie la présence d’une transaction.
Ces effets préservent l’autorité du jugement de première instance et assurent l’économie des moyens judiciaires. Ils clôturent le litige au stade de l’appel, sans préjudice de l’exécution conventionnelle convenue entre les plaideurs.
II. Valeur et portée
A. Une application orthodoxe du régime du désistement
La motivation se conforme strictement aux articles 400 et 401 du code de procédure civile. La cour rappelle utilement que l’acceptation n’est requise qu’en présence de réserves ou d’une initiative procédurale incidente de l’adversaire. Ce cadrage dissipe des confusions fréquentes entre désistement pur et simple et désistement conditionnel.
L’économie générale de l’arrêt est claire et mesurée. La juridiction d’appel n’excède pas sa compétence, se limitant à constater les effets légaux, sans homologation inutile de l’accord. Cette retenue respecte l’autonomie des parties et la distinction entre contentieux et transaction, laquelle ne requiert pas l’intervention du juge pour produire ses effets obligatoires.
La brièveté du dispositif renforce la sécurité juridique. Les formules « Le déclare parfait » et « Constate en conséquence l’extinction de l’instance ainsi que le dessaisissement de la cour » suffisent à caractériser l’effet extinctif et le dessaisissement, tout en fixant une trace claire pour l’exécution.
B. Une portée pratique orientée vers l’efficacité et la prévisibilité
La décision illustre la facilité procédurale offerte par le désistement d’appel pour clore un litige après rapprochement. Elle inscrit l’office judiciaire dans une logique de réduction des délais et d’économie des ressources, sans compromettre les garanties procédurales. La prorogation du délibéré pour permettre un accord est ainsi pleinement valorisée.
La mention des articles 394 et suivants et 907 du code de procédure civile rappelle l’ancrage dual du mécanisme: droit commun de l’extinction d’instance et règles spécifiques de l’appel. Cette articulation favorise la prévisibilité pour les praticiens, qui disposent d’une grille lisible pour sécuriser les abandons de recours.
La clause relative aux frais, renvoyant à un « meilleur accord des parties », incite à intégrer la question des dépens et frais irrépétibles dans la négociation transactionnelle. Cette incitation réduit le contentieux résiduel sur l’article 700 du code de procédure civile, en ligne avec une approche consensuelle de la sortie de litige.
Enfin, la délimitation entre désistement d’appel et désistement d’action demeure déterminante. L’abandon du seul recours laisse intacte la force du jugement initial, dont l’exécution peut s’articuler avec la transaction. La portée de l’arrêt tient donc à une pédagogie des effets, plus qu’à une innovation, ce qui répond aux exigences de stabilité du procès civil.