Cour d’appel de Paris, le 11 septembre 2025, n°22/07952

La Cour d’appel de Paris, 11 septembre 2025 (Pôle 6 – Chambre 9), statue en matière prud’homale à la suite d’une résolution amiable du litige. Un salarié avait relevé appel, le 9 septembre 2022, d’un jugement du Conseil de prud’hommes de Paris, rendu le 4 juillet 2022. L’instruction a été close le 12 mars 2025, l’affaire plaidée le 19 mars 2025, puis le délibéré prorogé afin de favoriser des discussions transactionnelles.

Au stade du délibéré, le salarié et l’employeur ont, par écritures concordantes, demandé que soit constaté un désistement d’instance et d’action de part et d’autre, chacun sollicitant de conserver ses propres frais et dépens. La juridiction d’appel était ainsi saisie des conditions et des effets du double désistement en cours d’instance d’appel, après accord, notamment quant à l’extinction de l’instance, au dessaisissement et au sort des frais. La cour énonce que, « En application des articles 394 et suivants ainsi que 907 du code de procédure civile, il convient de constater l’extinction de l’instance ainsi que le dessaisissement de la cour ». Elle ajoute enfin que « Chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens engagés au jour du désistement ».

I. Le régime du double désistement en appel

A. Fondements et distinctions

Le désistement d’instance et le désistement d’action poursuivent des finalités proches mais non identiques. Le premier éteint la procédure en cours sans trancher le fond du droit. Le second emporte renonciation à l’exercice de l’action, ce qui interdit toute reprise ultérieure des mêmes prétentions entre les mêmes parties. En appel, ces mécanismes demeurent disponibles, sous réserve de l’office de la juridiction et des règles particulières organisant la mise en état.

L’arrêt retient explicitement le cadre normatif de référence. En effet, la cour affirme : « En application des articles 394 et suivants ainsi que 907 du code de procédure civile, il convient de constater l’extinction de l’instance ainsi que le dessaisissement de la cour ». Cette motivation articule la faculté pour les parties de se désister, d’une part, et le pouvoir de la juridiction d’en tirer les conséquences procédurales, d’autre part, une fois l’accord formalisé dans les écritures.

B. Conditions d’efficacité et acceptation

L’efficacité du désistement suppose d’abord sa clarté quant à son objet, l’instance ou l’action, et sa concordance avec la position de la partie adverse. Lorsque les deux parties présentent des désistements réciproques, l’acceptation croisée purge toute difficulté, ce que la cour constate en relevant la convergence des prétentions. L’accord transactionnel, régulièrement porté à la connaissance de la juridiction, fournit alors le support incontestable de la déclaration d’extinction.

Le contrôle exercé par la juridiction d’appel demeure limité à la vérification des conditions formelles et à la traduction juridictionnelle de la volonté commune. La formule retenue, « Constate en conséquence l’extinction de l’instance ainsi que le dessaisissement de la cour », manifeste que le juge n’impose pas une solution, mais enregistre un acte de disposition du droit d’agir devenu irrévocable par l’acceptation réciproque.

II. Effets procéduraux et portée pratique

A. Extinction de l’instance et dessaisissement

L’effet principal réside dans l’arrêt immédiat du procès d’appel. L’extinction prive d’objet tout débat au fond et neutralise les moyens soulevés, quelle que soit leur pertinence théorique. La cour l’énonce clairement : « Constate en conséquence l’extinction de l’instance ainsi que le dessaisissement de la cour ». Le dessaisissement clôt la saisine, de sorte que la juridiction n’a plus à statuer sur les prétentions initialement formées ni sur les demandes incidentes éventuelles.

Cette solution garantit la sécurité juridique née de l’accord. Elle évite qu’une décision contentieuse ne vienne perturber l’économie du compromis. Elle confirme, par ailleurs, la place des actes de disposition des parties dans le procès civil d’appel, qui demeure gouverné par l’initiative et la maîtrise procédurales des plaideurs, sous la surveillance de la cour.

B. Frais et dépens après désistement

Le second effet porte sur la répartition des frais. La cour décide que « Chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens engagés au jour du désistement ». Cette solution, classique en cas d’accord transactionnel suivi d’un désistement concordant, reflète l’équilibre négocié et dissuade toute instrumentalisation des dépens après la clôture amiable du litige.

La cohérence de cette répartition avec la nature dispositive du désistement renforce la lisibilité de la pratique. Elle évite un débat accessoire sur l’équité des charges, alors que l’instance s’éteint par la seule volonté concordante des parties. Elle illustre, en outre, l’adaptation du contentieux du travail aux modes amiables, la juridiction d’appel se bornant à assurer la traduction juridictionnelle des effets procéduraux de l’accord, sans altérer son économie.

L’arrêt de la Cour d’appel de Paris, 11 septembre 2025, situe ainsi avec précision le régime du double désistement en appel et en confirme les effets. Par trois formules nettes — « En application des articles 394 et suivants ainsi que 907 du code de procédure civile… », « Constate en conséquence l’extinction de l’instance ainsi que le dessaisissement de la cour », et « Chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens engagés au jour du désistement » — il offre un cadre stable pour les clôtures amiables des instances prud’homales au stade de l’appel.

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Hassan KOHEN
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