Cour d’appel de Paris, le 11 septembre 2025, n°23/03279

Rendue par la cour d’appel de Paris le 11 septembre 2025, la décision tranche un litige prud’homal portant sur la validité d’un licenciement pour faute grave motivé par une absence dite injustifiée. Le débat se concentre sur la preuve de l’affectation proposée au salarié à l’issue d’un détachement et sur la portée de sa mise à disposition alléguée.

Un salarié engagé en 2013 comme porteur de presse a été affecté temporairement sur diverses opérations, le dernier avenant prenant fin le 31 août 2020. Après un arrêt maladie jusqu’au 13 septembre 2020, l’employeur a reproché une absence injustifiée à compter du 14 septembre, avant de notifier un licenciement pour faute grave le 1er décembre 2020. Saisi, le conseil de prud’hommes de Bobigny, le 25 avril 2023, a jugé le licenciement fondé. En appel, le salarié a contesté la faute grave et demandé des rappels de rémunération, les indemnités de rupture et des dommages-intérêts. L’employeur a conclu à la confirmation, subsidiairement à la réduction des montants. La cour infirme le jugement sur le licenciement et ses conséquences, confirme le rejet des demandes de détournement de procédure et de perte de chance, et statue sur les accessoires.

La question portait sur la charge et le niveau de preuve exigés en cas d’absence reprochée consécutive à une réaffectation non prouvée. La cour cite d’abord le cadre légal: « Selon l’article L.1235-1 du code du travail, […] Si un doute subsiste, il profite au salarié. » Elle rappelle également que « La faute grave […] il appartient à l’employeur d’en rapporter la preuve. » Appliquant ces principes, elle décide que « Le licenciement n’est donc pas fondé sur une cause réelle et sérieuse. »

I. Le contrôle probatoire de l’absence fautive

A. Le bénéfice du doute et la charge de la preuve
Le contrôle s’ouvre par l’affirmation d’un standard probatoire ferme. Le juge vérifie la régularité procédurale et la réalité des motifs, puis tranche à l’aune des éléments produits. La règle de partage du doute protège le salarié lorsqu’une incertitude objective demeure, conformément à la formule: « Si un doute subsiste, il profite au salarié. » Cette règle ne dispense pas l’employeur d’établir les faits fautifs avec précision, ni d’apporter la preuve d’une désorganisation imputable à l’intéressé.

La faute grave exige un comportement rendant impossible le maintien. La cour le rappelle avec sobriété: « La faute grave […] résulte d’un fait […] d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien […]; il appartient à l’employeur d’en rapporter la preuve. » La démonstration doit porter sur la réalité de l’absence, son caractère injustifié et l’élément intentionnel ou, à tout le moins, la gravité intrinsèque des manquements.

B. L’insuffisance de preuve de l’affectation et l’indisponibilité alléguée
Au fond, l’argumentation employeur articulait la fin de l’avenant temporaire et la liberté de réaffecter le salarié sur une tournée, prétendument compatible avec ses autres horaires. La difficulté réside dans l’absence de preuve de la remise effective de l’avenant d’affectation, conjuguée à la période d’arrêt maladie et aux démarches du salarié pour se tenir à disposition. La cour retient que l’employeur « ne justifie pas de la remise effective de l’avenant correspondant à ladite affectation », alors que l’intéressé a, par écrit, manifesté sa volonté de reprendre. L’absence n’est donc ni inexpliquée ni fautive, la présomption de régularité employeur étant renversée.

Cette approche, très factuelle, accroche la solution au défaut de preuve de la notification, à la temporalité de la maladie et aux diligences du salarié. La conclusion normative s’impose: « Le licenciement n’est donc pas fondé sur une cause réelle et sérieuse. » La faute grave se trouve exclue par l’insuffisance des éléments, faute d’adhésion prouvée à la nouvelle affectation et de refus avéré.

II. Les conséquences indemnitaires et la portée

A. Réparations sous barème et accessoires de la rupture
Le constat d’une absence de cause emporte les conséquences usuelles: dommages-intérêts, préavis, congés, indemnité de licenciement, et salaires dus jusqu’à la rupture dès lors que le salarié se tenait disponible. La cour le formule nettement: « Il convient également d’accueillir la demande au titre du rappel de salaire pour la période comprise entre le 14 septembre 2020 et le licenciement. » La fixation des dommages-intérêts relève du barème, à raison des éléments personnels et de l’ancienneté. L’office du juge demeure calibré par l’article L.1235-3, sans excès d’individualisation.

L’ordonnance des accessoires est complète. La remise des documents de fin de contrat s’impose, sans astreinte, en l’absence d’indices de résistance. La restitution des allocations de chômage entre dans le cadre légal du remboursement, conséquence logique du caractère injustifié de la rupture. L’économie de la décision vise l’effectivité, par une articulation mesurée des condamnations et des mesures d’exécution.

B. Rejet du détournement de procédure et de la perte de chance
La demande pour détournement de procédure appelle un triptyque classique: faute, préjudice, causalité. La cour rappelle qu’« un même préjudice ne saurait valoir une double indemnisation », et constate l’absence d’éléments probants sur un motif économique dissimulé ou sur des critères d’ordre. L’action s’éteint par défaut de base factuelle autonome, la réparation accordée au titre du licenciement sans cause couvrant le préjudice effectivement démontré.

La perte de chance relative aux droits à la retraite se heurte à l’exigence probatoire propre à l’aléa. La cour rappelle la mesure de ce chef: « La perte de chance, si elle est retenue, ne peut être de même valeur que l’avantage qu’aurait procuré cette chance […]. » Faute d’éléments établissant une surcote accessible et un impact concret sur les vingt-cinq meilleures années, la prétention ne passe pas le seuil de la vraisemblance sérieuse. Le refus s’inscrit dans une orthodoxie de la réparation, attentive à l’aléa et à la traçabilité du préjudice.

Ainsi, la décision réaffirme une ligne de vigilance probatoire en matière d’absence fautive postérieure à une réaffectation non notifiée de façon certaine. Elle confirme, par touches successives, la cohérence des conséquences indemnitaires et le filtrage des demandes accessoires par l’exigence d’une démonstration précise, proportionnée et distincte.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

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