- Cliquez pour partager sur LinkedIn(ouvre dans une nouvelle fenêtre) LinkedIn
- Cliquez pour partager sur Facebook(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Facebook
- Cliquez pour partager sur WhatsApp(ouvre dans une nouvelle fenêtre) WhatsApp
- Cliquez pour partager sur Telegram(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Telegram
- Cliquez pour partager sur Threads(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Threads
- Cliquer pour partager sur X(ouvre dans une nouvelle fenêtre) X
- Cliquer pour imprimer(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Imprimer
Le désistement d’instance et d’action constitue une technique procédurale permettant aux parties de mettre fin au litige qui les oppose sans qu’une décision au fond soit rendue. La Cour d’appel de Paris, par un arrêt du 11 septembre 2025, illustre les conditions de perfection de ce mécanisme processuel.
Une société avait interjeté appel d’un jugement rendu le 26 février 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris. La partie intimée avait formé un appel incident. Par conclusions notifiées le 26 juin 2025, la société appelante a exprimé sa volonté de se désister de son instance et de son action, sollicitant que chaque partie supporte ses propres frais et dépens. Le lendemain précédent l’audience, la partie intimée a notifié son acceptation du désistement et a déclaré se désister de son appel incident.
Devant la cour, la partie appelante demandait de constater son désistement d’instance et d’action. La partie intimée sollicitait qu’il soit pris acte de son acceptation, que soit constaté le désistement de son propre appel incident et que l’instance soit déclarée éteinte.
La question posée à la Cour d’appel de Paris était de déterminer si les désistements, principal et incident, réunissaient les conditions de leur perfection au sens de l’article 395 du code de procédure civile.
La Cour déclare les désistements d’instance et d’action parfaits, constate l’extinction de l’instance et son dessaisissement, et laisse à chaque partie la charge de ses frais et dépens.
L’arrêt invite à examiner les conditions de validité du désistement d’instance et d’action en appel (I), avant d’analyser les effets attachés à ce mécanisme sur l’instance et les parties (II).
I. Les conditions de perfection du désistement d’instance et d’action
Le régime du désistement distingue selon que celui-ci porte sur l’instance seule ou sur le droit d’action lui-même (A). La réunion de ces deux dimensions dans la présente espèce éclaire les exigences procédurales applicables (B).
A. La distinction entre désistement d’instance et désistement d’action
Le code de procédure civile distingue le désistement d’instance, qui met fin au seul procès en cours, du désistement d’action, par lequel le demandeur renonce au droit substantiel qu’il entendait faire valoir. L’article 394 dispose que « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ». Le désistement d’instance laisse subsister le droit d’agir ultérieurement. Le désistement d’action, quant à lui, emporte renonciation définitive à la prétention.
En l’espèce, la société appelante a expressément formulé un désistement « d’instance et d’action ». Cette double renonciation traduit une volonté non équivoque de mettre un terme définitif au litige. La cour prend acte de cette intention en visant les articles 399 à 405 du code de procédure civile, lesquels régissent l’ensemble du régime du désistement.
B. Les exigences de l’acceptation et de la perfection du désistement
L’article 395, alinéa premier, du code de procédure civile énonce que « le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur ». Cette règle s’applique lorsque le défendeur a présenté une défense au fond ou une fin de non-recevoir. L’exigence d’acceptation protège la partie adverse qui peut avoir intérêt à obtenir une décision au fond.
La cour relève que la partie intimée, qui avait formé un appel incident, a accepté le désistement de la partie appelante et s’est elle-même désistée de son propre appel. Cette double manifestation de volonté concordante permet à la juridiction de déclarer les désistements « parfaits ». Le caractère bilatéral de l’accord ainsi formé satisfait aux prescriptions légales.
La cour d’appel, en constatant la perfection des désistements, vérifie que les conditions posées par le texte sont réunies. Elle applique strictement l’article 395 sans qu’il soit nécessaire d’interpréter la volonté des parties, celle-ci ressortant clairement des conclusions échangées.
II. Les effets du désistement parfait sur l’instance et les parties
Le désistement parfait produit des conséquences sur le sort de l’instance (A) et sur la répartition des frais du procès (B).
A. L’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction
L’article 398 du code de procédure civile dispose que « le désistement d’instance met fin à l’instance sans dessaisir toutefois la juridiction, qui peut encore statuer sur les dépens ». Le désistement d’action va plus loin en éteignant le droit d’agir lui-même.
La cour « constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour ». Cette formulation traduit l’effet radical du double désistement. Le litige ne pourra plus être porté devant aucune juridiction, la renonciation à l’action interdisant toute nouvelle saisine.
Le dessaisissement de la cour résulte de l’absence de toute prétention subsistant devant elle. Les appels, principal et incident, ayant été retirés, la juridiction n’a plus de pouvoir juridictionnel à exercer sur le fond du litige. Elle se borne à constater les effets de la volonté des parties.
B. La répartition des frais et dépens entre les parties
L’article 399 du code de procédure civile prévoit que « le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de son auteur à supporter les frais de l’instance éteinte ». Cette règle constitue le droit commun en la matière.
En l’espèce, les parties ont expressément convenu que « chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens ». Cette stipulation déroge à la règle supplétive de l’article 399. La cour entérine cet accord en décidant « que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens ».
Cette solution traduit la volonté des parties de clore le litige sans que l’une d’elles supporte les frais exposés par l’autre. L’équilibre ainsi atteint manifeste la dimension transactionnelle du désistement, les parties préférant un partage des charges à la poursuite d’un procès dont l’issue demeurait incertaine.
L’arrêt illustre la souplesse du mécanisme du désistement, instrument de régulation des contentieux permettant aux parties de maîtriser le cours du procès. La cour, en constatant la perfection des désistements, se borne à donner effet à la volonté concordante des parties, sans porter d’appréciation sur le bien-fondé des prétentions abandonnées.