Cour d’appel de Paris, le 11 septembre 2025, n°24/07680

La Cour d’appel de Paris, 11 septembre 2025, statue en référé sur les suites d’une annulation contentieuse d’une autorisation administrative de licenciement visant un salarié protégé. L’employeur a cessé définitivement son activité, puis a été placé en liquidation amiable. Le salarié a demandé sa réintégration et des provisions indemnitaires. Le conseil de prud’hommes de Meaux, 15 novembre 2024, a refusé de constater un trouble manifestement illicite mais a accordé une provision. En appel, l’employeur soutient l’impossibilité de toute réintégration et l’irrecevabilité des demandes pécuniaires tant que l’annulation n’est pas définitive. Le salarié maintient son droit à réintégration et sollicite des provisions fondées sur les articles L. 2422-4 et L. 1235-3-1 du code du travail. La question est double. D’abord, la réintégration peut-elle être ordonnée lorsque l’entreprise a cessé toute activité et n’appartient à aucune UES reconnue. Ensuite, des provisions peuvent-elles être allouées alors qu’un pourvoi en cassation administrative demeure pendant. La Cour confirme le refus de réintégration, faute de trouble manifestement illicite, et infirme les provisions accordées en première instance.

I. L’impossibilité de la réintégration en cas de cessation d’activité hors UES reconnue

A. Le périmètre strict du droit à réintégration du salarié protégé
La Cour rappelle d’abord l’économie du droit à réintégration consécutif à l’annulation de l’autorisation. Elle énonce que « Le droit à réintégration reconnu à un salarié à la suite de l’annulation d’une décision autorisant son licenciement n’est pas subordonné au caractère définitif de cette annulation. » La portée de ce droit demeure toutefois circonscrite. La juridiction précise que « Toutefois, le périmètre de réintégration d’un salarié protégé, en cas d’annulation de la décision de l’inspecteur du travail autorisant son licenciement, s’étend uniquement à l’entreprise et à l’unité économique et sociale reconnue entre cette entité et d’autres personnes juridiques. » L’appartenance à un groupe ne suffit pas sans reconnaissance préalable d’une UES. L’office du juge des référés se borne alors à apprécier un trouble manifestement illicite au regard de ce cadre étroit et de la réalité de l’activité.

B. La cessation d’activité constatée exclut le trouble manifestement illicite
La Cour opère un contrôle circonstancié des éléments produits. Elle retient l’arrêt des services, l’absence de chiffre d’affaires, la mise en sommeil, puis la liquidation amiable. Elle en déduit l’impossibilité matérielle de poursuite du contrat au sein de l’entreprise, faute de poste et d’organisation subsistants. Elle formule la règle d’espèce suivante : « Ainsi, la réintégration du salarié est impossible lorsqu’il est constaté que la société employeur a cessé toute activité puis a été mise en liquidation amiable, et qu’elle ne dépend pas d’une unité économique et sociale préalablement reconnue. » La conséquence s’impose en référé, la cessation rendant inopérante la remise en état recherchée. La Cour conclut logiquement que « Dans ces conditions, au constat que la société employeur a cessé toute activité puis a été mise en liquidation amiable, et qu’elle ne dépend pas d’une unité économique et sociale préalablement reconnue, il n’est pas justifié d’un trouble manifestement illicite. »

II. Le refus de provisions indemnitaires en présence d’un pourvoi et d’un débat au fond

A. La temporalité spécifique de l’indemnisation L. 2422-4 et la contestation sérieuse
La Cour distingue clairement le droit à réintégration et le droit à indemnisation. Elle rappelle que « Seule l’indemnisation du préjudice du salarié réintégré est subordonnée au caractère définitif de la décision d’annulation de l’autorisation administrative de licenciement. » Elle ajoute, à titre de principe, que « Par conséquent, l’obligation de l’employeur de payer au salarié protégé, licencié en vertu d’une autorisation administrative annulée et qui demande sa réintégration, les salaires dus depuis cette demande n’est pas sérieusement contestable et le juge des référés peut allouer une provision à ce titre. » Toutefois, la Cour relève l’existence d’un pourvoi devant le juge de cassation administrative, susceptible d’infirmer l’annulation. Elle en déduit une incertitude juridique immédiate sur l’obligation d’indemniser sur le fondement de l’article L. 2422-4. Elle tranche en ces termes : « Dans cette mesure, la créance indemnitaire relative à l’indemnisation sollicitée par le salarié protégé se heurte à une contestation sérieuse, étant observé que l’intéressé s’est pourvu devant le juge du fond. » En l’état du référé, l’exigence d’évidence fait défaut, ce qui exclut l’allocation d’une provision.

B. L’inapplication du barème de nullité L. 1235-3-1 aux annulations pour légalité externe
La Cour règle enfin le périmètre de l’article L. 1235-3-1 dans l’hypothèse particulière d’un licenciement précédé d’une autorisation administrative ensuite annulée pour incompétence du signataire. Elle distingue le licenciement nul pour violation du statut protecteur du licenciement autorisé puis annulé pour un motif externe. Elle affirme que « Ainsi, la situation du salarié bénéficiant de la protection instituée en raison de l’exercice de ses fonctions représentatives qui, licencié sur le fondement d’une autorisation administrative ultérieurement annulée pour un motif de légalité externe par le juge administratif, est différente de celle du salarié licencié en violation de son statut protecteur […]. » La réparation au titre de la rupture illicite suppose un examen de fond de la cause réelle et sérieuse. La Cour le rappelle en ces termes : « En effet, l’octroi d’une réparation au titre de la rupture abusive du contrat de travail est subordonnée à l’absence de cause réelle et sérieuse qu’il appartient au juge de rechercher et qui ne résulte nullement du seul constat de l’annulation de l’autorisation administrative de licenciement. » Dès lors, la demande fondée sur l’article L. 1235-3-1 se heurte, en référé, à une contestation sérieuse imposant un renvoi au juge du fond.

Ce faisant, l’arrêt articule de manière nette l’office du juge des référés autour de deux axes complémentaires. La réintégration est refusée lorsque la cessation d’activité, hors UES reconnue, rend impossible la remise en état. L’indemnisation provisionnelle est écartée lorsque l’annulation n’est pas définitive et que la qualification de la rupture requiert un examen au fond.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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