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La Cour d’appel de Paris, 11 septembre 2025 (Pôle 4 – Chambre 9 – B), statue sur l’appel formé contre un jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 5 novembre 2024 relatif au surendettement. Le litige naît d’un bail d’habitation ancien, d’impayés de loyers suivis d’un commandement de quitter, et d’instances parallèles devant le juge de l’exécution, lequel a ultérieurement annulé le commandement et suspendu l’expulsion. Entre-temps, une commission de surendettement a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, contesté par le bailleur social, puis le juge des contentieux de la protection a jugé le débiteur irrecevable faute d’éléments récents. En appel, le débiteur, désormais retraité, invoque une absence de capacité de remboursement malgré les paiements courants et sollicite un rétablissement personnel, l’intimé demandant le renvoi à la commission et discutant le quantum du passif. La question posée est celle de la persistance du surendettement et de l’existence d’une situation irrémédiablement compromise ouvrant droit à un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, malgré le paiement des loyers courants et l’éventualité d’aides extérieures. La cour infirme, retient la persistance de l’impossibilité manifeste, fixe le passif à 4 958,29 euros et ordonne l’effacement dans le cadre d’un rétablissement personnel sans liquidation.
I. Les conditions de la recevabilité et leur appréciation actualisée
A. Les critères textuels et la méthode d’examen in concreto
La cour rappelle d’abord la temporalité de l’examen, en appréciant la situation à la date utile du recours. Elle souligne que « L’appel est recevable comme intenté dans les quinze jours de la notification du jugement ». Sur le fond, l’arrêt replace l’office du juge dans la grille légale et réglementaire, en précisant que « Il incombe au juge de se référer aux éléments objectifs qui lui sont soumis », c’est-à-dire au rapport entre revenus et dettes au regard des barèmes applicables. L’arrêt s’appuie aussi sur les données initiales retenues par l’autorité administrative, en relevant que « La commission avait retenu des revenus de 883 euros et des charges mensuelles de 1 528 euros ». Ces éléments, mis en perspective avec l’évolution des ressources et des charges, permettent d’actualiser l’examen sans dénaturer l’initiative administrative.
L’articulation opérée est conforme au droit positif. Les dispositions relatives au calcul de la part disponible, par renvoi aux barèmes saisis par le code du travail, exigent une photographie précise et actuelle de la capacité de remboursement. La cour utilise cette méthode, agrège les justificatifs récents et confronte les montants aux forfaits pertinents, ce qui garantit une appréciation concrète, suffisante et contrôlable.
B. La bonne foi et la persistance de l’impossibilité manifeste
La cour constate ensuite la constance de la bonne foi, posant avec netteté que « La bonne foi du débiteur n’est pas contestée et n’est pas susceptible d’être remise en cause au vu des éléments dont la cour dispose ». Cette affirmation circonscrit le débat à l’existence d’un déséquilibre structurel des comptes, indépendamment de l’effort de paiement courant. Les revenus de retraite, même complétés par une aide au logement, ne couvrent pas les charges évaluées selon les forfaits retenus, si bien qu’aucune capacité positive n’apparaît.
La motivation répond aux griefs tenant aux versements récents. Le paiement des loyers courants traduit une gestion prudente, non l’extinction d’un déficit mensuel. L’arrêt écarte la thèse d’une solvabilisation par hypothèse, en retenant que la situation de sous-capacité demeure, que l’endettement locatif a continué de croître, et qu’aucun élément actuel ne renverse ce constat. Ainsi, la persistance du surendettement est logiquement retenue, prolongeant la recevabilité.
II. L’irréversibilité de la situation et le choix du rétablissement personnel
A. Les indices d’une absence de perspective d’amélioration
La cour expose la boussole de l’irréversibilité, rappelant que « Par ailleurs, il convient de rappeler que la situation n’est pas irrémédiablement compromise dès lors qu’elle est susceptible d’évoluer, du fait de l’âge du débiteur, de sa qualification et de sa situation personnelle ». Appliquée au cas d’espèce, cette ligne directrice justifie l’absence d’évolution favorable prévisible. La retraite stabilise les ressources à un niveau insuffisant, l’état de santé est établi, l’isolement familial est acté, et la capacité demeure négative après application des forfaits. Les diligences en matière de relogement, y compris la reconnaissance de l’urgence par la voie du droit au logement opposable, n’ont pas modifié ce cadre.
La cohérence du raisonnement tient à la combinaison de facteurs structurels. Ni la perspective d’un soutien hypothétique, ni l’invocation d’un dispositif d’aide sociale non engagé ne suffisent à renverser la conclusion d’impossibilité durable. L’arrêt écarte l’idée d’un simple accident conjoncturel et retient une contrainte durable, au regard de laquelle un plan d’apurement serait inapplicable.
B. La mesure prononcée, sa valeur et sa portée
Au terme de cette démonstration, la cour décide que « Il y a donc lieu d’ordonner une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dans les termes du dispositif ». Le choix de cette mesure découle de l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures d’apurement et de l’absence d’actif utile. La solution est rigoureuse et conforme aux textes, puisqu’elle privilégie l’effectivité et la prévention d’un endettement sans issue.
La portée de la décision est marquée par l’effacement, l’arrêt énonçant que « Dit que cette procédure entraîne l’effacement total des dettes susvisées ». Les conséquences pratiques sont nettes : clôture immédiate, information des tiers par la publicité appropriée, protection du périmètre des créances non effacées, et inscription temporaire au fichier pertinent. En outre, l’arrêt refuse de faire du paiement régulier des échéances courant une cause d’exclusion de la mesure, ce qui clarifie la distinction entre gestion présente et insolvabilité globale. La solution, équilibrée, confirme l’office du juge de l’exécution économique du droit du surendettement et sécurise l’usage du rétablissement personnel lorsque la perspective d’un plan est illusoire.