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Par un arrêt du 12 septembre 2025, la Cour d’appel de Paris, pôle 6 chambre 12, a statué sur la voie de recours ouverte contre un jugement social. La décision tranche la recevabilité d’un appel lorsque le montant du litige demeure inférieur au taux du dernier ressort fixé à cinq mille euros.
Un chirurgien-dentiste avait fait l’objet d’un contrôle de facturations sur deux exercices, aboutissant à une notification d’indu d’un montant de 4 920,17 euros. Après une saisine de la commission de recours amiable, puis du pôle social, la contestation de l’intéressé a été jugée irrecevable et une condamnation au remboursement prononcée.
L’appel a ensuite été interjeté, tandis que l’organisme de sécurité sociale soutenait l’irrecevabilité au regard du taux du dernier ressort et des textes applicables. L’appelant faisait valoir qu’il contestait l’irrecevabilité prononcée et que la qualification de premier ressort figurant au jugement ouvrait la voie de l’appel.
La question posée tenait à la détermination du taux de ressort par la demande principale et à l’effet d’une qualification inexacte sur l’exercice des recours. « N’est pas susceptible d’appel le jugement qui statue sur une demande, quel que soit le fondement allégué, dont le montant est inférieur au taux du dernier ressort. »
La cour retient que « Le taux de ressort est déterminé par la demande principale, à l’exception des demandes accessoires relatives aux frais irrépétibles ». Elle en déduit, au regard du montant en cause, l’irrecevabilité de l’appel, nonobstant la mention erronée du jugement. La solution est énoncée par la formule « En conséquence, l’appel sera déclaré irrecevable ». Une indemnité de cinq cents euros sur le fondement de l’article 700 a été accordée, les dépens mis à la charge de l’assuré.
I – Le sens de la solution retenue
A – Le cadre légal du dernier ressort
Le texte central est l’article R. 211-3-24 du code de l’organisation judiciaire, tel que rappelé par les juges d’appel dans les motifs de l’arrêt. « L’article R. 211-3-24 du code de l’organisation judiciaire dispose que lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d’une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort. »
La cour reproduit ensuite l’article L. 311-1 du même code, définissant la compétence de la juridiction d’appel pour les décisions rendues en premier ressort. Elle rappelle enfin l’article 536 du code de procédure civile: « La qualification inexacte d’un jugement par les juges qui l’ont rendu est sans effet sur le droit d’exercer un recours ».
Ces rappels éclairent le critère retenu: la somme en jeu au titre de la demande principale, à l’exclusion des accessoires, fixe la voie de recours ouverte.
B – L’objet du litige et la qualification donnée
La cour constate que l’instance initiale portait sur la contestation d’un indu de 4 920,17 euros, notifié par un organisme gestionnaire du régime obligatoire. Elle précise que « Le fait que le tribunal ait rendu une décision d’irrecevabilité ne modifie pas l’objet initial du litige » et retient ce montant pour le ressort.
La mention « rendu en premier ressort » figurant au jugement est tenue pour inopérante, au regard du texte précité, s’agissant d’une qualification juridiquement inexacte. La motivation culmine ainsi: « Il en résulte que le jugement a été improprement qualifié de ‘rendu en premier ressort’ alors que, au regard du montant de la demande, il n’était susceptible que d’un pourvoi en cassation ».
II – Valeur et portée de la décision
A – Une solution classique, protectrice de la sécurité juridique
La solution s’inscrit dans une lecture constante des textes, en ce qu’elle prévient toute ouverture artificielle de l’appel par le jeu d’une qualification erronée. En retenant que la demande accessoire d’indemnité au titre de l’article 700 n’altère pas le ressort, la cour confirme une ligne favorable à la cohérence des voies de recours.
L’affirmation de principe déjà citée fonde l’irrecevabilité, tandis que l’article 536, reproduit, neutralise toute tentation d’instrumentaliser une mention de premier ressort erronée.
B – Incidences pratiques et garanties procédurales
La portée pratique est nette pour les contentieux sociaux de faible montant, où l’aiguillage entre appel et cassation engage des choix de stratégie et de coûts. La formule « En conséquence, l’appel sera déclaré irrecevable » rappelle l’exigence de vigilance, l’erreur de qualification ne pouvant créer un droit à l’appel qui n’existe pas.
Le même article 536 ménage toutefois une garantie, que la cour mentionne expressément et qui limite la rigueur du système en cas de confusion imputable au premier juge. « Si le recours est déclaré irrecevable en raison d’une telle inexactitude, la décision d’irrecevabilité est notifiée par le greffe à toutes les parties à l’instance du jugement. Cette notification fait courir à nouveau le délai prévu pour l’exercice du recours approprié. »
Dans cette perspective, la décision étudiée éclaire utilement la méthode de calcul du ressort et sécurise l’orientation des recours dans les litiges de sécurité sociale.