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Par un arrêt de la Cour d’appel de Paris du 12 septembre 2025, la juridiction tranche la recevabilité d’une saisine préalable en matière d’indu d’assurance maladie.
À l’issue d’un contrôle couvrant 2013 et 2014, la caisse notifie des anomalies puis met en demeure, le 11 août 2016, remboursement de 31 539,28 euros. Le conseil de l’assuré saisit la commission, par lettre du 21 septembre 2016, demandant des copies, un délai, et affirmant sa volonté de contester l’indu. Un vol de dossiers est déclaré; la commission ne statue pas explicitement; le pôle social est saisi le 9 décembre 2016.
Par jugement du 1er février 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Paris déclare le recours irrecevable, faute de saisine effective de la commission. Un appel est formé le 4 mars 2022; l’appelant sollicite l’infirmation, la nullité du contrôle et le rejet de l’indu. L’intimée conclut à la confirmation, ou à la cristallisation de l’indu, et demande une condamnation pécuniaire, subsidiairement.
La question posée est de savoir si un courrier dénué de motivation juridique, mais orienté vers l’absence de paiement et la demande de pièces, vaut réclamation. La Cour d’appel de Paris répond par l’affirmative, qualifie la lettre de réclamation, et ordonne la réouverture des débats sur le fond de l’indu. L’analyse éclaire d’abord la qualification opérée, puis évalue la valeur et la portée de cette orientation procédurale.
I – La clarification du contenu de la saisine préalable
A – La qualification de réclamation d’un courrier non motivé
La Cour rappelle le cadre normatif, en citant l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale sur la saisine de la commission. « Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. » Elle examine ensuite le contenu du courrier, qui sollicite des pièces, un délai, et annonce la volonté de justifier l’absence d’indu. « En cela, il constitue bien une réclamation. » La qualification repose sur la finalité du recours et non sur la sophistication de l’argumentation écrite.
B – Le rejet d’un formalisme excessif et la prise en compte des circonstances
« Le texte précité n’exigeant pas comme en matière de contrainte, une saisine motivée, on ne saurait comme l’a fait le tribunal, sans tomber dans un formalisme excessif, retenir que le préalable de saisine de la commission n’a pas été satisfait et déclarer en conséquence, le recours devant lui, irrecevable. » La Cour refuse donc d’ériger la motivation en condition de recevabilité, dans une procédure légalement dépourvue d’exigence de forme. « Surabondamment, le vol de ses affaires dont il justifie par la production d’un dépôt de plainte, peut légitimement l’avoir empêché d’avoir présenté une telle argumentation. » La mention, certes surabondante, renforce une lecture bienveillante des actes de l’assuré lorsque des empêchements objectifs sont établis.
II – La valeur et la portée de la solution retenue
A – Conformité au droit positif et effectivité du recours
La solution s’aligne sur l’économie de l’article R. 142-1, qui organise une étape amiable accessible et dépourvue de formalisme paralysant. Elle privilégie l’intention de contester et la finalité protectrice de la saisine, plutôt qu’une motivation technique inaccessible à de nombreux assurés. La Cour affirme ainsi un droit au recours effectif, conforme à l’esprit de la protection sociale et aux exigences de sécurité juridique. « Le recours devra donc être déclaré recevable et le jugement infirmé sur ce point. »
B – Conséquences pratiques et limites de l’assouplissement
La portée immédiate est procédurale; la cour ordonne la poursuite du débat contradictoire sur l’indu, sans retour au premier juge. « En conséquence, et conformément à la demande commune des deux parties, le dossier sera renvoyé à une audience de la présente cour pour débattre de l’indu proprement dit. » Cette orientation évite des délais supplémentaires et préserve l’économie du litige, tout en rappelant l’obligation de conclure dans un calendrier contraignant. L’assouplissement comporte toutefois une limite implicite; un simple courrier exploratoire, dépourvu d’intention contestataire, ne saurait suffire à caractériser la réclamation. Les organismes devront apprécier loyalement la substance des demandes, et archiver les pièces utiles, afin de prévenir de futures contestations procédurales.