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La Cour d’appel de Paris, 12 septembre 2025, Pôle 6 – Chambre 12, se prononce sur la contestation d’un taux d’incapacité permanente partielle fixé à la suite d’une maladie professionnelle déclarée au titre du tableau 57. L’assuré, salarié de longue date, a présenté une rupture partielle transfixiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule dominante ayant conduit la Caisse à retenir 12 %, tandis que le tribunal judiciaire d’Auxerre a fixé ce taux à 8 % dans les rapports employeur-caisse. La Caisse a relevé appel en soutenant une application fidèle du barème indicatif d’invalidité et l’existence d’une limitation légère de tous les mouvements, tandis que la Société a invoqué des amplitudes quasi normales, l’absence d’amyotrophie et l’imputabilité incertaine d’une baisse de force de la main. La question posée est la suivante: dans quelle mesure le barème, de valeur indicative, permet-il, pour une épaule dominante présentant une limitation légère, de retenir un taux inférieur au plancher de 10 % en présence d’amplitudes très préservées et de séquelles circonscrites à l’épaule. La Cour confirme le taux de 8 %, après avoir rappelé le cadre légal, la temporalité de l’appréciation à la consolidation et la nécessaire distinction entre séquelles imputables et états antérieurs ou intercurrents, tout en écartant la nécessité d’une nouvelle mesure d’instruction.
I. Le cadre d’évaluation du taux et son caractère indicatif
A. Les critères légaux et la temporalité de l’appréciation
La Cour rappelle que le taux s’apprécie selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, en fonction de l’infirmité, de l’état général, de l’âge, des facultés, des aptitudes et de la qualification professionnelle. Elle souligne que « le taux d’incapacité permanente partielle […] doit être évalué tel qu’il existait à la date de consolidation », reprenant une jurisprudence constante d’où il résulte l’exclusion de tout élément postérieur. Cette exigence circonscrit l’office du juge technique aux seules séquelles consolidées et imputables, à l’exclusion d’évolutions ultérieures ou de griefs étrangers à la lésion reconnue.
La Cour intègre également l’obligation de faire la part des états antérieurs au regard du barème indicatif applicable en AT-MP. Elle en déduit que l’évaluation finale ne doit retenir que les séquelles « exclusivement rattachables » au sinistre, ce qui commande d’écarter les douleurs ou déficits dont l’imputabilité n’est pas médicalement établie à l’épaule atteinte. Cette exigence de corrélation stricte permet d’éviter l’amalgame entre limitations articulaires objectivées et autres déficits périphériques d’étiologie distincte.
B. La portée indicative du barème et l’appréciation souveraine
La Cour rappelle que les barèmes « ont un caractère indicatif » et que la fixation du taux « relève de l’appréciation souveraine […] des juges du fond ». Dès lors, l’outil barémique guide, sans contraindre, la qualification médicale et juridique des séquelles constatées à la consolidation. La Cour cite aussi que « le juge ne peut exclure toute incidence professionnelle, sans rechercher si […] l’incapacité […] ne constituait pas un obstacle à sa réintégration », pour encadrer l’éventuelle majoration professionnelle, laquelle suppose des éléments concrets de déclassement, de perte de gain ou d’impossibilité de reclassement à la date pertinente.
L’arrêt précise l’économie de la preuve en retenant les constats circonstanciés des médecins consultés et désignés, privilégiant les mesures comparatives d’amplitudes et l’examen des mouvements complexes. Son raisonnement articule le référentiel normatif d’épaule et l’état clinique effectivement observé, afin d’apprécier la qualification « limitation légère » sans rigidité mécanique. Cette méthode permet de moduler l’appréciation lorsque des amplitudes supérieures aux seuils planchers sont objectivées.
II. L’application aux séquelles d’épaule et la validation d’un taux de 8 %
A. La qualification de limitation très légère et l’écart assumé au plancher de 10 %
Les mesures retenues par les praticiens font apparaître une antépulsion à 160° et une abduction à 150°, des mouvements complexes réalisés sans gêne notable, ainsi qu’une absence d’amyotrophie. La Cour retient que les limitations sont « très légères » au regard des normales barémiques et de la latéralité dominante. Elle relève que « si le barème […] prévoit un taux minimal de 10 % pour une épaule dominante lorsque l’arc d’amplitude est compris entre 90° et 110°, ce taux demeure indicatif », de sorte que des amplitudes supérieures autorisent un taux inférieur.
Cette lecture empêche une application automatique de la fourchette « 10–15 % » en cas de simple mention de limitation légère. Elle impose d’apprécier la densité réelle du déficit fonctionnel, la qualité de la circumduction, le maintien des bras en hauteur et la symétrie avec le côté sain. En présence d’amplitudes proches des normales et de mouvements complexes conservés, la Cour admet une qualification de « limitation très légère » compatible avec 8 % pour l’épaule dominante.
B. L’imputabilité des séquelles et l’absence d’incidence professionnelle
La Cour écarte la prise en compte d’une baisse de force de serrage de la main, au motif qu’elle « ne pouvait être rapportée à une lésion isolée de l’épaule », la trophicité musculaire du membre étant décrite comme normale. Ce tri d’imputabilité, conforme au barème AT-MP, garantit que le taux retenu correspond strictement aux séquelles de l’épaule, sans extension à des atteintes périphériques non corrélées.
La Cour relève aussi qu’aucune incidence professionnelle n’est caractérisée, l’intéressé ayant repris son poste après un temps partiel thérapeutique, en l’absence d’indices de déclassement ou de perte de gain. En pareil contexte, l’absence de majoration professionnelle est cohérente avec la jurisprudence, qui exige des éléments positifs relatifs au reclassement et à la qualification. Enfin, « aucun des éléments présentés par la Caisse ne permet maintenir le taux à 12 % », et l’opposition entre les parties ne révèle pas de difficulté médicale résiduelle justifiant une nouvelle mesure d’instruction. La confirmation de 8 % s’inscrit dès lors dans une appréciation motivée, respectueuse du barème comme instrument indicatif et des données cliniques objectivées.