Cour d’appel de Paris, le 13 juin 2025, n°19/10391

L’arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris le 13 juin 2025 porte sur les conditions de régularité de l’accusé de réception adressé par un organisme de sécurité sociale à l’employeur contestant une décision de prise en charge d’un accident du travail. Cette décision s’inscrit dans le contentieux de l’opposabilité des décisions des caisses aux employeurs, sujet récurrent devant les juridictions sociales.

Un salarié a été victime d’un accident déclaré le 3 mai 2017. L’employeur a contesté la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle en saisissant la commission de recours amiable par courrier du 3 août 2017. La caisse a accusé réception de cette contestation par lettre recommandée du 31 août 2017, reçue le 5 septembre suivant. L’employeur a ensuite saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale le 19 juillet 2018.

En première instance, le Tribunal de grande instance de Paris, par jugement du 9 septembre 2019, a rejeté l’exception de forclusion soulevée par la caisse au motif que l’accusé de réception versé aux débats ne permettait pas de vérifier que l’employeur avait été informé des délais de recours. Sur le fond, le tribunal a déclaré inopposable à l’employeur la décision de prise en charge, retenant que la caisse aurait dû diligenter une instruction face aux réserves motivées formulées.

La caisse a interjeté appel, soutenant que l’accusé de réception du 31 août 2017 était régulier et mentionnait les délais et voies de recours. Elle soutenait qu’une décision implicite de rejet était intervenue le 5 octobre 2017, de sorte que le recours formé le 19 juillet 2018 était tardif. L’employeur répliquait que l’accusé de réception ne comportait pas les mentions exigées par l’article R. 112-5 du code des relations entre le public et l’administration, notamment l’absence du numéro de téléphone du service chargé du dossier et l’absence de mention de la date de réception de la réclamation.

La question posée à la Cour était de déterminer si l’accusé de réception adressé par la caisse satisfaisait aux exigences réglementaires conditionnant l’opposabilité des délais de recours contentieux à l’employeur.

La Cour d’appel de Paris a infirmé le jugement. Elle a jugé que l’accusé de réception était régulier. Le numéro 36 46, numéro générique de la caisse, permettait de joindre le service compétent. La date de réception de la requête ressortait implicitement de la correspondance fixant le point de départ du délai d’un mois au 31 août 2017. Le recours formé le 19 juillet 2018 était donc atteint de forclusion.

Cet arrêt invite à examiner les conditions de régularité de l’accusé de réception en matière de contentieux de la sécurité sociale (I), avant d’analyser les conséquences procédurales de cette régularité sur la recevabilité du recours (II).

I. Les conditions de régularité de l’accusé de réception en contentieux social

La Cour précise les exigences relatives aux mentions obligatoires de l’accusé de réception (A), puis admet une interprétation fonctionnelle de ces exigences (B).

A. Le cadre normatif des mentions obligatoires

L’article R. 112-5 du code des relations entre le public et l’administration impose que l’accusé de réception comporte plusieurs mentions : « la date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d’une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée », « la désignation, l’adresse postale et, le cas échéant, électronique, ainsi que le numéro de téléphone du service chargé du dossier », et les délais et voies de recours.

Ces exigences procèdent de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, applicable aux organismes de sécurité sociale. L’enjeu est considérable : l’article R. 112-6 du même code sanctionne l’absence de ces mentions par l’inopposabilité des délais de recours.

L’employeur arguait que l’accusé de réception était irrégulier sur deux points. Le numéro 36 46 constituait une simple plateforme téléphonique et non le numéro du service chargé du dossier. La date de réception de la réclamation n’était pas expressément mentionnée.

B. L’interprétation fonctionnelle retenue par la Cour

La Cour d’appel de Paris adopte une lecture pragmatique des exigences textuelles. Elle relève que « le 36 46 correspond au numéro de téléphone pour appeler la caisse, dont la commission de recours amiable est une émanation, et par voie de conséquence joindre le service ». Elle ajoute qu’« il n’est pas mentionné dans l’article R. 112-5 du code des relations entre le public et l’administration que la ligne directe du service soit obligatoirement donnée ».

Cette interprétation privilégie la finalité du texte sur sa lettre. Le numéro générique permet d’orienter le requérant vers le service compétent. L’exigence normative vise à garantir un accès effectif à l’information, non à imposer une ligne téléphonique directe.

S’agissant de la date de réception, la Cour procède par déduction. L’accusé de réception indiquait que la décision serait notifiée « dans le délai d’un mois à compter de la présente ». La Cour en infère que « la caisse fixe la date de réception de la requête saisissant la commission de recours amiable à la date à laquelle elle adresse son courrier, soit le 31 août 2017, ce qui est favorable à la société ».

Cette solution témoigne d’un refus du formalisme excessif. La mention implicite de la date de réception suffit dès lors que le requérant peut déterminer le point de départ des délais. La Cour de cassation avait posé le principe selon lequel « en l’absence d’un accusé de réception du recours préalable mentionnant les délais et voies de recours, la forclusion de son recours contentieux ne peut être opposée au requérant ». En l’espèce, ces mentions existaient, fût-ce de manière indirecte.

II. Les conséquences procédurales de la régularité de l’accusé de réception

La régularité de l’accusé de réception emporte l’opposabilité des délais de recours (A), ce qui conduit à l’irrecevabilité du recours pour forclusion (B).

A. L’opposabilité des délais de recours contentieux

L’article R. 142-6 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, prévoit qu’à défaut de décision de la commission de recours amiable dans le délai d’un mois, l’intéressé peut considérer sa demande comme rejetée. L’article R. 142-18 fixe un délai de deux mois pour saisir le tribunal à compter de cette décision implicite.

La Cour rappelle que « ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande ». Cette règle protège le requérant contre les forclusions surprises.

En l’espèce, l’accusé de réception mentionnait expressément « qu’en cas d’absence de décision, la société pourra considérer la demande comme rejetée implicitement » et rappelait « qu’existe un délai de deux mois à compter de la date de rejet implicite pour déposer ou adresser la réclamation ». L’adresse du tribunal compétent était également indiquée.

La Cour conclut que « les modalités du recours correspondent donc à la juridiction compétente, la mention des délais n’étant emprunte d’aucune erreur ». L’accusé de réception satisfait aux exigences légales. Les délais sont opposables à l’employeur.

B. L’irrecevabilité pour forclusion du recours

Le délai d’un mois pour la décision de la commission de recours amiable expirait le 30 septembre 2017. La décision implicite de rejet est donc intervenue à cette date. L’employeur disposait alors de deux mois, soit jusqu’au 30 novembre 2017, pour saisir le tribunal.

Or le recours n’a été formé que le 19 juillet 2018, soit près de huit mois après l’expiration du délai. La Cour juge que « la notification était donc régulière de telle sorte que la saisine du tribunal intervenue par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception adressée le 19 juillet 2018 était tardive ».

Cette solution met fin au litige sans examen du fond. L’employeur ne pourra plus contester l’opposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail. La forclusion constitue une fin de non-recevoir qui éteint définitivement le droit d’agir.

L’arrêt rappelle l’importance du respect des délais en contentieux social. L’employeur qui entend contester une décision de la caisse doit veiller scrupuleusement au calendrier procédural. La protection offerte par l’exigence de mentions dans l’accusé de réception trouve sa limite dans une interprétation raisonnable des textes. Le formalisme ne saurait servir de prétexte à l’inaction prolongée du requérant dûment informé de ses droits.

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Hassan KOHEN
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