Cour d’appel de Paris, le 13 juin 2025, n°21/01867

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La Cour d’appel de Paris, 13 juin 2025, était saisie d’un recours formé contre un jugement du tribunal judiciaire de Bobigny ayant refusé le versement d’indemnités journalières à un assuré. Les faits tiennent à un arrêt de travail prolongé au cours duquel l’assuré s’est déplacé hors de son département sans accord préalable, puis a sollicité la prise en charge d’indemnités journalières correspondant à la période du 22 février au 28 mai 2019. La caisse a refusé le versement et a réclamé la restitution des sommes, décision confirmée par la commission de recours amiable.

La procédure révèle une saisine du tribunal le 10 avril 2020, un jugement du 11 janvier 2021 déboutant l’assuré et ordonnant l’exécution provisoire, puis un appel du 11 février 2021. Devant la Cour d’appel de Paris, la caisse a soulevé, dès la première audience contradictoire, l’irrecevabilité de l’appel en raison du montant de la demande, inférieur au taux du dernier ressort. L’assuré a obtenu un renvoi afin de répondre, puis n’a pas conclu et n’a pas comparu. Le litige se concentre sur la recevabilité de l’appel lorsque la demande principale s’élève à 3 196,22 euros, soit un montant inférieur ou égal à 5 000 euros. La question posée est donc de savoir si l’erreur de qualification du jugement comme rendu en premier ressort ouvre néanmoins la voie de l’appel. La Cour répond négativement et déclare l’appel irrecevable, jugeant que seul le pourvoi en cassation était ouvert.

Sens de la décision

Le rappel du taux de ressort

La Cour énonce d’abord le principe directeur de la recevabilité de l’appel en ces termes: « N’est pas susceptible d’appel le jugement qui statue sur une demande, quel que soit le fondement allégué, dont le montant est inférieur au taux du dernier ressort. » Elle rappelle ensuite le texte applicable: « Lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d’une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort. » L’assiette du contrôle est précisée par la formule suivante: « Le taux de ressort est déterminé par la demande principale, à l’exception des demandes accessoires relatives aux frais irrépétibles. » L’enjeu se situe donc exclusivement sur le quantum de la prétention principale, écartant toute incidence d’accessoires.

La neutralisation de la mention erronée

La Cour constate que « le jugement a été improprement qualifié de “rendu en premier ressort” » alors qu’« au regard du montant de la demande, il n’était susceptible que d’un pourvoi en cassation ». Elle s’appuie sur l’article 536 du code de procédure civile, dont elle cite la règle décisive: « La qualification inexacte d’un jugement par les juges qui l’ont rendu est sans effet sur le droit d’exercer un recours. » Elle rappelle encore le correctif temporel prévu par ce texte: « Si le recours est déclaré irrecevable en raison d’une telle inexactitude, la décision d’irrecevabilité est notifiée par le greffe à toutes les parties (…) Cette notification fait courir à nouveau le délai prévu pour l’exercice du recours approprié. » En l’espèce, l’erreur matérielle de qualification ne peut donc légitimer un appel. La Cour en déduit la solution claire: « En continuité de l’audience initiale, l’appel sera donc déclaré irrecevable. »

Valeur et portée

Cohérence avec le droit positif

L’articulation opérée par la cour entre le seuil de 5 000 euros et la nature du recours s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle constante qui sécurise l’économie des voies de recours. La reprise des textes applicables, conjuguée à la formule de principe, confirme une lecture stricte du taux de ressort, centrée sur la demande principale, sans prise en compte d’accessoires. L’appui sur l’article 536 du code de procédure civile neutralise l’effet d’une mention erronée, conformément à l’idée que la qualification ne crée pas le droit au recours. La citation selon laquelle « la qualification inexacte (…) est sans effet » réaffirme une orthodoxie procédurale protectrice de la hiérarchie des voies de recours.

Incidences procédurales et enseignements

La décision offre deux enseignements pratiques. D’une part, l’identification, dès l’introduction de l’instance, du bon vecteur contentieux s’impose lorsque le quantum est inférieur au seuil, sous peine d’irrecevabilité de l’appel. D’autre part, l’article 536 préserve l’effectivité du recours pertinent par le redéclenchement du délai à compter de la notification de l’irrecevabilité. Ce mécanisme, réaffirmé par la Cour, tempère la rigueur du filtre de recevabilité et prévient les pertes de droits nées d’une qualification fautive. Dans le cadre des litiges sociaux portant sur des montants modestes, l’arrêt rappelle ainsi que la voie normale demeure le pourvoi, l’appel n’offrant aucune ouverture utile lorsque « le tribunal judiciaire statue en dernier ressort ». L’économie procédurale se trouve renforcée, sans sacrifier la possibilité d’un contrôle de légalité.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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