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L’indemnisation du déficit fonctionnel permanent en matière de faute inexcusable de l’employeur a connu une évolution jurisprudentielle majeure depuis les décisions du Conseil constitutionnel et de la Cour de cassation. La cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 13 juin 2025, illustre l’application concrète de ces principes en allouant une réparation intégrale à un salarié victime d’un accident du travail.
Un marinier, alors âgé de 24 ans, a été victime le 25 avril 2012 d’un accident du travail en chutant d’un bateau. Son crâne a été écrasé entre la coque et le quai d’amarrage, causant un traumatisme crânien avec perte de connaissance. Son état a été consolidé le 5 janvier 2015 avec un taux d’incapacité permanente partielle porté à 20 % par le tribunal du contentieux de l’incapacité. La faute inexcusable de l’employeur a été reconnue par jugement du 21 novembre 2018. Le tribunal judiciaire de Melun, statuant sur l’indemnisation des préjudices, a fixé diverses sommes au titre des souffrances endurées, des préjudices esthétiques et du préjudice d’agrément. Le salarié a interjeté appel. Par arrêt mixte du 8 mars 2024, la cour d’appel de Paris a partiellement infirmé le jugement et ordonné un complément d’expertise pour évaluer le déficit fonctionnel permanent. L’expert a déposé son rapport le 19 février 2025, retenant un taux de 20 %. Le salarié sollicitait 60 000 euros au titre de ce préjudice. L’employeur et la caisse proposaient 57 000 euros.
La question posée à la cour était celle de l’évaluation du déficit fonctionnel permanent d’une victime d’accident du travail dont la faute inexcusable de l’employeur a été reconnue, et plus précisément la détermination de la valeur du point d’incapacité applicable.
La cour alloue au salarié la somme de 60 000 euros en réparation du déficit fonctionnel permanent, retenant une valeur du point supérieure à celle proposée par l’employeur et la caisse.
L’arrêt commenté présente un double intérêt. Il précise les contours du déficit fonctionnel permanent indemnisable en présence d’une faute inexcusable (I) et révèle la méthode d’évaluation retenue par les juridictions du fond (II).
I. La définition du déficit fonctionnel permanent indemnisable
La cour rappelle la définition du déficit fonctionnel permanent et ses composantes (A) avant de préciser son articulation avec la rente accident du travail (B).
A. Les composantes du déficit fonctionnel permanent
La cour définit le déficit fonctionnel permanent comme tendant « à indemniser la réduction définitive après consolidation du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales ». Cette définition reprend fidèlement la nomenclature Dintilhac et les critères dégagés par la jurisprudence.
L’expert avait relevé trois séries de séquelles : des séquelles cognitives avec ralentissement idéatoire et troubles mnésiques, des céphalées augmentant lors d’efforts de concentration, et un retentissement psychique avec manifestations anxiodépressives. Le salarié soutenait que l’expert n’avait pas pris en compte l’ensemble des composantes du préjudice. La cour rejette cet argument en relevant que « l’expert a bien pris en compte les trois composantes du déficit fonctionnel permanent ». Elle identifie ces composantes comme « les séquelles physiologiques, la douleur permanente, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de l’existence ».
Cette tripartition correspond à la conception retenue par la Cour de cassation depuis ses arrêts d’assemblée plénière du 20 janvier 2023. Le déficit fonctionnel permanent ne se réduit pas aux seules atteintes physiologiques objectivables. Il englobe également les souffrances chroniques postérieures à la consolidation et l’atteinte à la qualité de vie quotidienne.
B. L’autonomie du déficit fonctionnel permanent par rapport à la rente
La cour précise que le déficit fonctionnel permanent « doit être distinct des préjudices résultant des incidences professionnelles des mêmes phénomènes, a fortiori dans le cadre d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle où ces préjudices sont indemnisés par la rente ». Cette formulation traduit l’évolution jurisprudentielle majeure intervenue ces dernières années.
Pendant longtemps, la rente accident du travail était réputée réparer l’ensemble des préjudices patrimoniaux et personnels résultant de l’atteinte à l’intégrité physique. Le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 18 juin 2010, puis la Cour de cassation par ses arrêts du 20 janvier 2023, ont consacré le droit de la victime d’une faute inexcusable à obtenir réparation de l’intégralité de son préjudice. La rente ne couvre désormais que les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle. Le déficit fonctionnel permanent demeure un chef de préjudice autonome, intégralement réparable.
Cette autonomie justifiait précisément le complément d’expertise ordonné par l’arrêt du 8 mars 2024. L’expertise initiale n’avait pas évalué ce poste de préjudice selon les critères désormais applicables. La cour relève que « la prolongation de la procédure, causée par le complément d’expertise sur le déficit fonctionnel permanent, est en lien avec une évolution jurisprudentielle ». Cette mention illustre les difficultés pratiques engendrées par le revirement de jurisprudence pour les affaires en cours.
II. La méthode d’évaluation du déficit fonctionnel permanent
La détermination du quantum indemnitaire repose sur deux paramètres : le taux d’incapacité et la valeur du point (A). L’arrêt révèle également les tensions entre les parties sur cette évaluation (B).
A. Les critères de calcul de l’indemnité
La cour retient un taux de déficit fonctionnel permanent de 20 %, « comme suggéré par l’ensemble des parties ». Ce taux correspond aux conclusions de l’expert judiciaire. L’absence de contestation sur ce point démontre que les parties s’accordaient sur l’étendue des séquelles. Le débat portait exclusivement sur la valeur monétaire à attribuer à chaque point d’incapacité.
Pour déterminer la valeur du point, la cour prend en compte deux éléments : « l’âge de l’assuré au jour de la consolidation (le 5 janvier 2015), à savoir 27 ans et de l’importance du taux de déficit fonctionnel ». L’âge au jour de la consolidation constitue le critère traditionnel. Plus la victime est jeune, plus longue sera la période pendant laquelle elle subira les conséquences du déficit. La valeur du point s’en trouve majorée. L’importance du taux intervient comme second facteur correctif. Un taux élevé traduit une atteinte plus grave justifiant une indemnisation renforcée.
La cour alloue 60 000 euros pour un taux de 20 %, ce qui correspond à une valeur du point de 3 000 euros. Cette valeur était celle sollicitée par le salarié. Elle excède de 150 euros celle proposée par l’employeur et la caisse, qui se fondaient sur le référentiel Mornet suggérant 2 850 euros.
B. Le pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond
L’employeur et la caisse invoquaient le référentiel Mornet pour limiter l’indemnisation à 57 000 euros. Ce référentiel, élaboré par des magistrats de la cour d’appel de Paris, propose des fourchettes indicatives pour chaque poste de préjudice. Il ne lie pas les juridictions mais constitue un outil d’harmonisation des pratiques.
La cour s’écarte de ce référentiel sans motivation explicite. Elle se borne à constater les éléments factuels pertinents et fixe souverainement l’indemnité. Cette méthode correspond au pouvoir d’appréciation reconnu aux juges du fond en matière d’évaluation du préjudice corporel. Les barèmes indicatifs ne sauraient prévaloir sur l’appréciation concrète de chaque situation individuelle.
La différence entre les montants proposés demeurait modeste : 3 000 euros sur une indemnité totale de 60 000 euros. La cour a privilégié une réparation légèrement plus favorable à la victime. Ce choix peut s’expliquer par la gravité des circonstances de l’accident et la jeunesse de la victime au moment des faits. L’écrasement du crâne entre la coque d’un bateau et un quai constitue un traumatisme d’une violence particulière, dont les séquelles cognitives et psychiques affecteront durablement la vie quotidienne de l’intéressé.