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Par arrêt du 13 juin 2025, la Cour d’appel de Paris statue sur un recours relatif à la prise en charge d’une maladie professionnelle reconnue en 2014. Le débat porte sur la forclusion opposée à l’employeur, qui invoque l’irrégularité de signature de la décision notifiée par l’organisme social.
Le salarié, étancheur-bardeur, a déclaré plusieurs affections relevant du tableau 57 dans le cadre de son activité habituelle. La caisse a décidé, le 16 septembre 2014, la prise en charge de l’épaule gauche, notifiée à l’employeur le lendemain par lettre recommandée avec avis de réception.
L’employeur a saisi la commission de recours amiable le 27 mai 2021, laquelle a constaté la forclusion. Par jugement du 25 mai 2023, le pôle social de Créteil a déclaré la demande irrecevable.
Devant la cour, l’employeur soutient que l’absence de signature régulière a empêché le délai de courir. L’organisme répond que la notification claire suffit et que le recours était tardif au regard des textes applicables.
La question de droit tient à l’effet d’une irrégularité de signature sur le délai de saisine de la commission, lorsque la notification mentionne voies et délais de recours. La cour confirme la forclusion, en retenant la régularité de la notification et l’inopérance du moyen tiré du pouvoir de signature.
I. La primauté de la notification régulière sur la recevabilité du recours
A. Le cadre normatif de la forclusion en matière professionnelle
La cour rappelle le principe directeur du contentieux, en citant que « La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai ». Elle s’appuie également sur la règle spécifique en matière d’accidents du travail et de maladies professionnelles, selon laquelle « La décision motivée de la caisse est notifiée avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception à la victime ou ses ayants droits si le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie professionnelle ou de la rechute n’est pas reconnu, ou à l’employeur dans le cas contraire ».
Ces exigences circonscrivent strictement les conditions de déclenchement du délai. La régularité de l’information sur les voies et délais, plus que l’identité du signataire, commande l’opposabilité de la décision et la forclusion du recours.
B. L’application aux faits : une information claire et complète
La cour examine la lettre recommandée reçue au lendemain de la décision. Elle constate son contenu précis sur la pathologie déclarée, le repérage du dossier, et l’auteur institutionnel de la décision, de sorte que « La décision était ainsi suffisamment motivée et précise pour permettre à la Société d’identifier le salarié concerné et l’auteur de la décision ».
Surtout, elle souligne le caractère explicite des indications relatives aux voies et délais, en retenant que « Cette lettre mentionnait par ailleurs expressément, de manière claire et sans ambiguïté, que la commission de recours amiable de la Caisse pouvait être saisie dans le délai de deux mois suivant la réception de cette lettre ainsi que les modalités pour exercer ce recours devant elle ». La notification répondant aux conditions légales, le point de départ du délai de deux mois était acquis.
II. L’éviction du moyen de signature et ses effets
A. L’inopérance d’un grief étranger aux voies de recours
Ayant caractérisé la régularité de l’information, la cour distingue ce qui peut empêcher le délai de courir de ce qui ne le peut pas. Elle énonce que « Seules les irrégularités tirées d’une information incomplète ou erronée sur les délai et voie de recours offerts au destinataire sont de nature à empêcher le délai de forclusion de courir ». Le grief tenant au pouvoir du signataire est, dès lors, sans incidence sur la recevabilité, relevant d’une contestation au fond inaccessible une fois le délai expiré.
La conséquence s’impose en l’espèce. Après avoir rappelé la date de réception et celle de la saisine tardive de la commission, la cour constate que « la Société se trouvait forclose ». Il en découle logiquement que « Le jugement sera confirmé de ce chef ».
B. Portée et enjeux pratiques de la solution
La solution renforce la sécurité juridique des décisions de prise en charge, en subordonnant l’opposabilité des délais à une exigence cardinale d’information loyale et complète. Elle incite les employeurs à exercer, dans le temps utile, les recours ouverts plutôt qu’à différer une contestation fondée sur des moyens formels.
Cette approche, parfois perçue comme rigoureuse, prévient néanmoins des stratégies contentieuses tardives et stabilise rapidement les situations assurantielles. Elle s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle constante, qui réserve l’exception à la seule défaillance d’information, afin d’assurer l’effectivité des délais et l’équilibre des intérêts en matière de risques professionnels.