Cour d’appel de Paris, le 13 juin 2025, n°24/16139

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La cour d’appel de Paris, 13 juin 2025, statue à la suite d’un jugement rendu le 22 novembre 2023 en matière de brevet d’invention. Le litige porte sur la validité de plusieurs revendications d’un titre français, dont la revendication 1 avait été annulée en première instance pour défaut d’activité inventive, tandis que les autres avaient été jugées valables au regard de la nouveauté et de l’activité inventive. En cause d’appel, les plaideurs convergent vers une solution transactionnelle et sollicitent une décision cohérente avec leur accord, incluant la confirmation des rejets de nullité et l’infirmation de l’annulation prononcée. L’arrêt relève d’ailleurs que « Il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure à la décision entreprise et aux écritures précédemment visées des parties. »

La question, clairement circonscrite, tient à l’office du juge d’appel face à une transaction, à la présence éventuelle d’obstacles d’ordre public, et aux modalités de consécration juridictionnelle de l’équilibre voulu par les parties. S’y ajoute un point de technique contentieuse propre au droit des brevets : la nécessité, ou non, d’une déclaration expresse de validité lorsque aucune revendication n’est annulée. La juridiction confirme les rejets de nullité, infirme l’annulation de la revendication 1, et prend acte de l’accord, après avoir jugé que « Aucune disposition d’ordre public n’est de nature à ce qu’il ne soit pas fait droit à ces demandes. » Elle précise encore : « La validité du brevet découle nécessairement de l’absence d’annulation de ses revendications. Il n’y a donc pas lieu de le déclarer valable, ce qui serait superfétatoire. »

I. Le traitement juridictionnel d’une transaction en appel

A. La prise d’acte et la délimitation de l’office du juge
L’arrêt consacre une solution d’économie processuelle conforme aux articles 4 et 12 du code de procédure civile : le juge statue dans le cadre des prétentions concordantes, tout en conservant la maîtrise des conditions légales du prononcé. La formulation retenue se montre sobre, afin de ne pas surcharger l’autorité de la chose jugée d’éléments inutiles. La cour confirme ce qui peut l’être, infirme ce qui doit l’être, puis formalise l’accord dans le dispositif, en recourant au « donne acte » adapté à la nature transactionnelle des engagements réciproques.

Cette méthode répond à un double impératif : respecter l’autonomie des parties et garantir la sécurité juridique. En refusant d’enrichir le dispositif par des déclarations déclaratoires superflues, la décision place l’efficacité de la transaction au cœur de l’office du juge d’appel. La formule « Il convient, pour le surplus, de donner acte aux parties de leur accord dans les termes du dispositif du présent arrêt » traduit cette retenue, tout en assurant une exécution claire.

B. Le filtre de l’ordre public et le contrôle minimal du juge
La cour procède au contrôle de compatibilité de l’accord avec les exigences d’ordre public, contrôle bref mais décisif. Elle énonce que « Aucune disposition d’ordre public n’est de nature à ce qu’il ne soit pas fait droit à ces demandes », ce qui légitime l’homologation implicite des effets transactionnels dans le cadre de l’instance d’appel. La solution prévient toute instrumentalisation de la justice en imposant une vérification préalable, sans rouvrir un débat technique devenu sans objet.

Ce filtrage s’articule avec l’économie du contentieux de la nullité de brevet. Le juge n’entend pas trancher plus qu’il n’est nécessaire, mais il s’assure que les concessions réciproques ne contredisent aucune exigence impérative. Le contentieux étant privatisable hors les cas strictement prohibés, l’accord reçoit sa traduction juridictionnelle dans un cadre contrôlé et lisible.

II. Les effets sur le titre et la technique contentieuse des brevets

A. La validité implicite et le refus d’une déclaration superfétatoire
L’arrêt retient une formule de portée : « La validité du brevet découle nécessairement de l’absence d’annulation de ses revendications. Il n’y a donc pas lieu de le déclarer valable, ce qui serait superfétatoire. » Le principe rappelle l’économie du droit des brevets : la nullité est prononcée revendication par revendication, et son absence équivaut à la persistance de la protection. Point n’est besoin d’un énoncé positif de validité, qui ajouterait une affirmation inutile à la chose jugée.

Cette position évite toute ambiguïté sur la nature du contrôle exercé. Le juge ne certifie pas la qualité inventive ni la nouveauté au-delà de ce qu’exige la demande, il constate l’échec des griefs de nullité et en déduit l’effet juridique suffisant. La démarche renforce la sécurité des titres sans créer de précédents inutiles pour l’interprétation des revendications.

B. Le dispositif, la publicité et les conséquences pratiques
La solution articule confirmation et infirmation pour refléter exactement l’accord, puis règle les suites procédurales. La prise d’acte emporte renonciation à l’exécution du premier jugement et répartition des frais selon l’équilibre voulu. Le raisonnement s’inscrit dans une logique de stabilité, sans surcharger le registre national de mentions inutiles. La cohérence commande de ne transmettre que ce qui modifie l’état du droit.

La décision ménage, enfin, les intérêts d’une exploitation paisible du titre. En écartant la tentation d’énoncés redondants, elle évite de figer des appréciations techniques hors de propos. La clarté du dispositif, jointe au contrôle de conformité à l’ordre public, confère à l’arrêt une portée praticable et prévisible pour l’avenir immédiat des relations industrielles.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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