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Par un arrêt de la Cour d’appel de Paris du 18 juin 2025, la juridiction tranche un litige de discipline relatif à la révocation d’un machiniste receveur pour faute grave. Le différend naît d’un accident non déclaré survenu en service et d’un enregistrement clandestin d’un entretien professionnel.
Le salarié, commissionné après son engagement, s’est vu reprocher de n’avoir ni informé l’encadrement, ni établi les documents requis après un accrochage sur une ligne urbaine. Il a, ensuite, enregistré à l’insu d’un responsable un échange de réaccueil, avant d’exprimer des excuses et de supprimer l’extrait.
Après convocation disciplinaire, l’employeur a notifié, le 2 août 2019, une révocation avec effet immédiat. Le conseil de prud’hommes de Créteil, par jugement du 29 octobre 2021, a dit la rupture dépourvue de cause réelle et sérieuse, alloué diverses sommes et ordonné un remboursement à l’organisme d’assurance chômage dans la limite légale.
En appel, l’employeur demandait la validation de la révocation, la restitution de l’exécution provisoire et des frais. Le salarié sollicitait la confirmation intégrale, avec une demande complémentaire au titre des frais irrépétibles.
La question portait sur la caractérisation d’une faute grave, au regard des obligations d’alerte et de loyauté, et sur la proportionnalité d’une révocation assimilée à une faute grave. La cour confirme la solution de première instance, retient des manquements établis mais non décisifs quant au maintien, et écarte la gravité excluant toute indemnité.
I. Les critères opératoires de la faute grave et leur mise en preuve
A. La définition normative retenue par la juridiction
La cour rappelle d’abord le standard applicable, en ces termes clairs et constants: « La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. » Cette définition, classique, ordonne l’analyse autour de l’impossibilité de maintien immédiat, appréciée in concreto, à la date de la rupture et au regard des fonctions exercées.
Elle situe ensuite le cadre probatoire général, en s’attachant à la méthode du juge prud’homal. La formation d’appel rappelle que « l’administration de la preuve du caractère réel et donc existant des faits reprochés et de leur importance suffisante pour justifier le licenciement du salarié, n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties ». Elle en déduit une appréciation globale, au besoin complétée par des mesures d’instruction, et rappelle le principe directeur suivant: « Si un doute subsiste, il profite au salarié. »
B. La charge spécifique de la preuve de la gravité et ses conséquences
La cour précise enfin la distribution de la charge lorsque l’employeur invoque la faute grave, laquelle emporte suppression du préavis et de l’indemnité de licenciement. Elle énonce, en visant l’exigence d’impossibilité de maintien: « En revanche la charge de la preuve de la faute grave des faits reprochés (…) pèse sur l’employeur. » Il s’ensuit que l’allégation disciplinaire doit être strictement établie, au-delà de la seule matérialité des faits, par la démonstration d’une gravité intrinsèque immédiate.
Dans cette perspective, l’arrêt réaffirme la nature qualifiée de la faute grave, qui ne saurait résulter d’une somme de négligences si leur portée, replacée dans le contexte exact, ne consacre pas l’impossibilité de maintien. Cette exigence de démonstration s’apprécie au regard de l’emploi, des antécédents, de la réaction de l’intéressé et des alternatives de gradation disciplinaire.
II. L’appréciation concrète des manquements et le contrôle de proportionnalité
A. L’établissement des faits fautifs et la portée opérationnelle des obligations
La juridiction constate la réalité matérielle des deux griefs: omission de déclaration d’un accident en service et enregistrement clandestin d’un échange de réaccueil. Elle relève des éléments concordants sur l’accrochage allégué, retient l’absence d’information de l’encadrement, et apprécie le comportement ultérieur quant à l’enregistrement.
S’agissant des obligations professionnelles, l’arrêt rappelle l’exigence interne applicable aux conducteurs en cas d’accident, et la formalisation requise: « Lorsqu’un accident survient, l’instruction professionnelle du machiniste receveur impose, en tout état de cause, l’information de l’encadrement, la rédaction d’un constat et d’un rapport d’accident devant être remis à l’encadrement, même lorsque le tiers intéressé ne veut pas donner de suite. » La méconnaissance de cette procédure constitue un manquement, encore soumis à l’épreuve de la gravité.
B. La disproportion de la rupture et l’ajustement indemnitaire
Après avoir reconnu les manquements, la cour opère un contrôle de proportionnalité sur la sanction ultime. Elle énonce sans détour: « [Ils] n’étaient pas d’une gravité qui rendait impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et ne caractérisaient pas une faute grave. Ils ne justifiaient pas la rupture du contrat de travail, qui est disproportionnée. » Sont pris en compte la nature des faits, les circonstances du service, la réaction du salarié et l’échelle des sanctions internes.
La conséquence logique réside dans la confirmation de l’absence de cause réelle et sérieuse, avec réparation dans les bornes du barème légal. La cour rappelle que « l’indemnité prévue par l’article L. 1235-3 du code du travail doit être comprise entre 3 et 6 mois de salaire », et valide l’évaluation opérée au regard de l’ancienneté, du chômage subi et de la reprise d’emploi. Elle confirme, en outre, la décision sur les intérêts, les dépens et l’allocation au titre des frais irrépétibles, l’employeur succombant supportant les charges de la procédure.