Cour d’appel de Paris, le 19 juin 2025, n°22/04173

La Cour d’appel de Paris, 19 juin 2025, confirme un jugement du tribunal judiciaire de Paris ayant rejeté une action en répétition de l’indu et des demandes indemnitaires formées par des héritiers à la suite d’une saisie-attribution exécutée en 2013 sur la base d’un jugement de 1990. Le litige naît de la cession, en 2010, d’une créance issue de ce jugement à un véhicule de titrisation, puis d’actes d’exécution contestés tardivement par les héritiers après des démarches réalisées auprès du notaire chargé de la succession. Sont en débat l’opposabilité de la cession opérée par bordereau au regard du Code monétaire et financier, la capacité d’ester du véhicule représenté, la recevabilité et la prescription de l’action en répétition de l’indu, ainsi que l’éventuelle responsabilité civile du notaire.

La question centrale porte, d’une part, sur la validité formelle et l’opposabilité de la cession de créance intervenue par titrisation, au regard notamment de l’article 1690 du code civil et des articles L. 214-168 et suivants du code monétaire et financier. D’autre part, elle concerne la frontière procédurale entre la contestation d’une saisie-attribution, relevant du juge de l’exécution et enfermée dans des délais, et l’action distincte en répétition de l’indu, soumise à la prescription quinquennale dont le point de départ est le paiement. La décision commentée répond affirmativement à l’opposabilité de la cession par bordereau et retient l’irrecevabilité des contestations tardives, tout en jugeant prescrite l’action en répétition.

I. Le régime de la cession de créance par titrisation et la représentation du créancier cessionnaire

A. L’opposabilité sans signification du bordereau au débiteur cédé
La cour valide, dans la droite ligne du droit de la titrisation, l’écartement du mécanisme de l’article 1690 du code civil au profit du régime spécial du Code monétaire et financier. Elle cite expressément que « elle n’avait pas à être signifiée par acte d’huissier de justice au débiteur cédé ou même notifiée, son opposabilité aux tiers intervenant à la date apposée sur le bordereau de cession lors de sa remise, sans qu’il soit besoin d’autre formalité ». La solution est classique en matière d’organismes de titrisation, dont l’efficacité repose sur l’opposabilité immédiate du transfert par la seule date portée sur le bordereau.

La preuve de la cession est jugée suffisante au vu d’un extrait authentique reçu par notaire. La cour énonce que « l’extrait de l’acte de cession de créances établi par l’officier ministériel [est] suffisant pour établir la réalité du transport certain de la créance et la qualité du nouveau créancier ». Cette formulation, ferme et pédagogique, conforte la pratique consistant à produire des extraits authentiques plutôt que l’intégralité des actes, tout en assurant la sécurité des opérations de cession en chaîne.

B. La capacité d’ester du véhicule malgré l’absence de personnalité morale
La décision rappelle que l’absence de personnalité morale du véhicule de titrisation n’entrave pas sa capacité d’ester, dès lors qu’il agit par l’entremise de sa société de gestion ou de son recouvreur, conformément aux articles L. 214-172 et L. 214-183 du code monétaire et financier. La cour vérifie concrètement la représentation par les entités désignées et la bonne information des débiteurs. La cohérence systémique est respectée : le véhicule ne devient pas sujet de droit autonome, mais il porte procéduralement la créance par la médiation de ses mandataires légalement habilités.

Cette position, désormais solidement ancrée, clarifie la posture procédurale des porteurs de créances titrisées dans les contentieux d’exécution. Elle sécurise la chaîne des recouvrements, en neutralisant des contestations formelles dépourvues de grief dès lors que la représentation est établie.

II. Le contentieux de l’exécution et la répétition de l’indu

A. L’irrecevabilité des contestations tardives de la saisie-attribution
La cour retient que la remise en cause de la saisie-attribution relève du juge de l’exécution et demeure enfermée dans les délais de contestation. Une fois ces délais expirés, le débat ne peut être relancé devant le juge du fond, sauf à agir sur un terrain différent. Elle approuve, dans cette logique, l’analyse du premier juge et du juge de l’exécution, qui avaient déjà circonscrit les moyens recevables. La stabilité des voies d’exécution est préservée, la sécurité des paiements également, l’autorité des décisions du juge de l’exécution n’étant pas contournée par une remise à plat devant une autre juridiction.

La cour opère une distinction nette entre contestation de l’acte d’exécution, désormais precluse, et action en répétition, théoriquement ouverte mais soumise à la prescription de droit commun. Cette articulation conforte la finalité des délais de l’exécution tout en ménageant, à titre résiduel, un contrôle a posteriori des paiements indus.

B. Le point de départ du délai de prescription et l’absence de faute du notaire
L’action en répétition, engagée plusieurs années après le paiement, est déclarée prescrite. La cour rappelle la règle décisive selon laquelle « le paiement considéré comme indu, qui constitue le point de départ du délai de prescription quinquennal prévu par l’article 2224 du code civil ». En retenant le paiement comme événement déclencheur, elle écarte les tentatives de requalification du dies a quo au titre d’irrégularités alléguées de la cession ou des actes de dénonciation.

La demande dirigée contre le notaire est également rejetée. Faute de preuve d’un acte générateur de responsabilité et d’un lien de causalité, l’action délictuelle échoue. La cour souligne que les demandeurs « ne démontrent pas le préjudice subi en lien avec la faute alléguée dès lors qu’ils ne contestent ni le principe ni le montant de leur dette ». Le rappel méthodique des conditions de l’article 1240 du code civil recentre le débat sur l’exigence probatoire, en évitant de transformer la charge d’un passif successoral en faute imputable au professionnel chargé des opérations.

Cette décision, ferme sur la temporalité des actions et sur la hiérarchie des normes applicables à la cession titrisée, consolide la sécurité juridique des transferts de créances et des paiements exécutés. Elle incite les débiteurs à exercer sans délai leurs contestations d’exécution et à calibrer, avec précision, le terrain de leurs recours subséquents.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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