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Cour d’appel de Paris, 19 juin 2025. À la suite d’un accident de 2008, une transaction conclue en 2012 a soldé les postes indemnitaires, sous réserve d’une éventuelle aggravation. La victime a ensuite invoqué une aggravation en 2015 et requis l’indemnisation de nouveaux postes, ainsi que la pénalité de l’article L. 211-13 du code des assurances. Le jugement de 2022 a admis l’aggravation, limité certains postes et écarté les prétentions relatives au dommage initial. La décision commentée confirme l’irrecevabilité des demandes portant sur les pertes futures et l’incidence initiale, reconnaît l’autonomie de la pénalité pour le dommage initial, réévalue plusieurs postes liés à l’aggravation et rouvre les débats sur la pénalité afférente à cette aggravation.
I) L’autorité de la transaction et ses limites
A) Périmètre de la chose jugée
La cour rappelle d’abord la force obligatoire du protocole, en citant la formule de l’article 2052 ancien du code civil: « Les transactions ont, entre les parties, l’autorité de la chose jugée en dernier ressort. » Elle constate que l’acte de 2012 « avait pour objet d’indemniser tous les postes du préjudice corporel » consécutifs à l’accident, y compris pertes de revenus et incidence professionnelle. Les erreurs alléguées d’imputation de la créance sociale n’affectent pas l’autorité de la transaction, laquelle « ne peut être attaquée pour cause d’erreur de droit ». L’irrecevabilité des demandes afférentes aux pertes de gains futurs et à l’incidence initiale s’ensuit, la transaction embrassant ces postes.
Cette solution est conforme au droit positif. Le juge du fond vérifie l’objet contractuel et retient une volonté de solder l’ensemble des postes initiaux, hors aggravation. La motivation évite toute requalification implicite en nullité, non demandée. La portée pratique est nette: la transaction initiale verrouille le périmètre des postes concernés, en laissant subsister la voie de l’aggravation dans son périmètre proprement dit, distinct et ultérieur.
B) Autonomie de la pénalité d’intérêts
La cour distingue utilement le régime de la pénalité d’intérêts du contentieux indemnitaire transactionné. Elle énonce que l’autorité attachée à la transaction portant sur la liquidation des préjudices « ne fait pas obstacle » à la demande fondée sur l’article L. 211-13 du code des assurances. Elle rappelle les délais d’offre: « Une offre d’indemnité comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice doit être faite […] dans un délai maximal de huit mois à compter de l’accident », et, en cas d’information sur la consolidation, l’offre définitive « doit alors être faite dans un délai de cinq mois ». Constatant l’absence d’offre provisionnelle dans les huit mois, la cour juge que « l’assureur encourt ainsi la sanction du doublement des intérêts » à compter du lendemain de l’échéance. Elle précise encore que « le versement de simples provisions ne s’analyse pas en une offre détaillée ».
La solution est rigoureuse. La pénalité sanctionne un manquement légal autonome, étranger à la renonciation transactionnelle. La cour encadre l’assiette temporelle: doublement du taux du 4 juin 2009 au 31 août 2012, date de l’offre définitive. Elle admet la complétude de l’offre finale, tout en relevant qu’aucune offre relative aux pertes futures n’était exigible au vu des données médicales. L’arrêt sécurise la pratique: l’assureur doit formuler une offre circonstanciée, la provision ne suspendant pas le mécanisme sanctionnateur.
II) L’aggravation du dommage et ses effets
A) Évaluation des chefs de préjudice aggravés
La cour retient l’aggravation anxio-dépressive à compter de mars 2015, avec consolidation en juillet 2018. Pour les pertes de gains actuelles, elle adopte un référentiel cohérent: revenu net imposable de 2014, revalorisé, période d’arrêt et de mi-temps, déduction des salaires maintenus et des indemnités journalières nettes de la fraction déductible de CSG, en évitant d’aggraver le sort de l’appelant. Sur le déficit fonctionnel temporaire, elle revalorise l’indemnité à 5 476,50 euros en appliquant une base de 30 euros par jour au taux de 15 %. Les souffrances endurées sont fixées à 5 000 euros. Le déficit fonctionnel permanent demeure à 14 500 euros.
S’agissant de l’incidence professionnelle aggravée, la cour rappelle la finalité du poste: « Ce chef de dommage a pour objet d’indemniser […] les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle », notamment pénibilité accrue et dévalorisation. Elle relève que l’aggravation « induit une pénibilité et une fatigabilité accrues […] ainsi qu’une dévalorisation sur le marché du travail ». Elle indemnise de 20 000 euros ce volet qualitatif et ajoute 20 000 euros pour la perte de droits à la retraite, démontrée par l’absence de prise en compte des indemnités journalières dans le salaire annuel moyen. Le total de 40 000 euros apparaît mesuré et motivé, l’absence de preuve d’un préjudice de carrière distinct ayant été relevée.
Cette méthode illustre une approche poste par poste rigoureuse. La cour articule données économiques et règles de sécurité sociale, sans confondre validation de trimestres et assiette du salaire moyen. La cohérence interne de l’évaluation renforce la sécurité des liquidations d’aggravation, en particulier pour l’incidence sur la retraite.
B) Pénalité en aggravation et exigence d’offre complète
La cour transpose au dommage aggravé les délais légaux de l’offre: « Faute de prévoir une distinction, les dispositions de l’article L. 211-9 du code des assurances sont applicables au dommage aggravé. » Informé de la consolidation par le dépôt d’expertise, l’assureur devait donc offrir dans les cinq mois. À défaut, la pénalité court à compter de l’expiration du délai. Toutefois, la cour ajoute une précision de principe: « une offre d’indemnisation, même tardive, constitue, si elle est complète et non manifestement insuffisante, le terme et l’assiette de la pénalité ».
Cette articulation ménage l’objectif incitatif de la sanction et la nécessité d’une offre réellement liquidative. La réouverture des débats vise à vérifier la complétude des offres faites par écritures, afin d’en fixer le terme exact. La démarche est prudente et conforme à l’économie des articles L. 211-9 et L. 211-13, qui lient l’exigibilité de la pénalité à l’offre, prise comme repère temporel et assiette matérielle.
L’ensemble de la décision conjugue la fermeté sur l’autorité transactionnelle et le respect des délais d’offre, tout en assurant une évaluation circonstanciée des préjudices liés à l’aggravation. Par la distinction opérée entre liquidation transactionnelle et pénalité légale, la cour clarifie utilement le contentieux des accidents de la circulation.