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La Cour d’appel de Paris, 19 juin 2025, statue en matière de surendettement selon la procédure sans représentation obligatoire. Elle était saisie d’un appel formé contre un jugement du tribunal judiciaire de Bobigny, 12 janvier 2023, ayant prononcé la déchéance du bénéfice de la procédure. Le litige portait, en amont, sur l’admission à la procédure malgré des dettes d’origine délictuelle et professionnelle, et, en aval, sur la portée de l’oralité devant la juridiction d’appel.
Les faits utiles tiennent à l’orientation du dossier vers un rétablissement personnel et à la contestation ultérieure des mesures par un mandataire judiciaire. Le premier juge a retenu que l’endettement provenait pour l’essentiel de réparations pécuniaires pénales et civiles, ainsi que de dettes professionnelles marquées par une fraude, excluant la bonne foi et l’éligibilité aux mesures. Le jugement de déchéance s’en est suivi.
La procédure d’appel a été engagée dans le délai, mais l’appelant et son conseil n’ont pas comparu lors de l’audience de renvoi. La formation d’appel rappelle l’oralité du débat et l’exigence de se référer à ses écritures pour leur conférer portée contentieuse. Faute de comparution, la Cour ne retient aucun moyen et ne modifie pas l’économie du jugement.
La question de droit se concentre sur l’effet de l’oralité en appel de surendettement sans représentation obligatoire, et, singulièrement, sur la recevabilité des écritures d’une partie non comparante. La Cour énonce que « l’appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile ». En conséquence, « la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes ». La solution est alors tirée de cette prémisse : « Le jugement dont appel conserve donc toute son efficacité ».
I. L’affirmation de l’oralité en appel de surendettement
A. La consécration du cadre procédural applicable
La Cour d’appel de Paris rappelle le socle textuel régissant l’appel en surendettement, et cite expressément les articles 931 à 949 du code de procédure civile. Elle souligne que la procédure est orale et que la référence aux écritures à l’audience conditionne leur prise en compte par la juridiction de second degré. La formule « l’appel (…) est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire » ancre le traitement du dossier dans l’économie propre du contentieux social et familial.
Cette structuration opère un rappel méthodique de l’oralité, qui impose la présentation des prétentions et moyens à l’audience. Elle est cohérente avec l’exigence d’immédiateté et de contradiction, la juridiction ne pouvant connaître utilement que des moyens réellement soutenus devant elle. Le rappel des textes circonscrit l’office du juge d’appel et fixe, avec sobriété, les conditions d’une saisine effective par les parties.
B. La neutralisation des écritures non soutenues à l’audience
La Cour énonce que, dans cette procédure, « la prise en considération des écrits d’une partie (…) est subordonnée à l’indication orale à l’audience (…) qu’elle se réfère à ses écritures ». La conséquence logique est exprimée sans détour : « la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes ». L’absence prive donc les conclusions de tout effet processuel.
En l’espèce, la non-comparution a vidé l’appel de son contenu opératoire, de sorte que la Cour n’était « saisie d’aucun moyen à l’appui de l’appel ». La solution s’ensuit avec sobriété : « Le jugement dont appel conserve donc toute son efficacité ». La décision ne prononce pas une confirmation formelle, mais en retient l’effet juridique, fidèle à l’oralité et à la logique d’un contentieux sans représentation obligatoire.
II. La portée et l’appréciation de la solution rendue
A. Une solution conforme à l’économie de l’oralité et à l’office du juge
La motivation s’inscrit dans une orthodoxie procédurale. Elle renforce l’exigence de présence ou, à tout le moins, de comparution utile par un représentant. En rappelant que l’oralité gouverne la prise en compte des écritures, la Cour protège l’égalité des armes et l’immédiateté du débat contradictoire. L’énoncé selon lequel « le jugement (…) conserve (…) son efficacité » maintient l’équilibre du procès, sans créer d’obstacle artificiel au réexamen lorsque l’appelant soutient ses moyens.
Cette approche évite une lecture formaliste de l’appel privatif de débat et réaffirme l’office du juge d’appel : statuer sur des prétentions réellement soumises à la discussion. Elle clarifie également l’articulation avec le droit de la consommation, les textes substantiels (art. L. 711-1 et L. 711-4) ne pouvant être réexaminés que si des moyens sont valablement soutenus. Le respect de l’oralité demeure le préalable incontournable.
B. Les limites pratiques pour l’effectivité du recours en surendettement
La solution présente toutefois une rigueur qui peut fragiliser l’accès effectif au juge dans ce contentieux social. L’absence, même justifiée en amont par des difficultés matérielles, conduit à une neutralisation totale des moyens écrits, pourtant parfois structurés par un conseil. Le risque est celui d’un appel dépourvu d’examen du fond, alors que les enjeux financiers et sociaux sont lourds pour le débiteur.
Cet effet mérite vigilance, spécialement lorsque la première instance a retenu une déchéance au regard de la mauvaise foi. La Cour prend soin de ne pas confirmer expressément, mais, en retenant que le jugement « conserve toute son efficacité », elle produit une équivalence pratique. La sécurité juridique y gagne ; l’effectivité du recours exige, en retour, une stricte diligence des parties et de leurs représentants pour porter oralement les moyens à l’audience.