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La Cour d’appel de Paris, par arrêt du 19 juin 2025, statue sur une instance d’appel engagée contre un jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Créteil du 15 décembre 2023. L’appelant, ayant interjeté appel le 19 février 2024, a ultérieurement sollicité l’homologation d’un protocole transactionnel signé le 20 mars 2025 et la prise d’acte de son désistement d’instance. La cour a invité l’intimée à se déterminer avant le 12 juin 2025 et a reçu, le 18 juin 2025, l’acceptation d’un désistement « d’instance et d’action ». Une ordonnance du 20 mars 2025, non déférée, avait auparavant déclaré l’intimée irrecevable à conclure.
La question posée portait sur les effets procéduraux d’une transaction intervenue en cause d’appel et sur l’office du juge d’appel au regard de l’article 384 du code de procédure civile. Plus précisément, fallait-il homologuer l’accord pour lui conférer force exécutoire, constater l’extinction de l’instance par dessaisissement, et déterminer la nature exacte du désistement invoqué. La cour rappelle que « Aux termes de l’article 384 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action […]. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties ». Elle homologue le protocole du 20 mars 2025, lui confère force exécutoire, constate un désistement d’instance, le dessaisissement et l’extinction de l’instance, et laisse à chaque partie la charge de ses frais.
I. Le sens de la décision d’homologation et ses effets procéduraux
A. L’office du juge d’appel au regard de l’article 384 du code de procédure civile
La cour fonde sa solution sur le texte qui organise l’extinction de l’instance par effet de la transaction et encadre l’intervention juridictionnelle. Elle cite que « Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence ». L’accord signé le 20 mars 2025 comporte des concessions réciproques, ce que la cour relève expressément. L’acquiescement ultérieur de l’intimée à la demande d’homologation achève de lever tout doute sur le consentement et la réalité de la transaction. L’office du juge se concentre sur la vérification de la nature transactionnelle, de la concordance des volontés et de la licéité apparente des stipulations, sans revisiter le fond du litige.
B. Les effets procéduraux: force exécutoire, dessaisissement et extinction de l’instance
L’homologation confère à l’accord une force exécutoire immédiate, évitant l’ouverture d’une instance d’exequatur distincte et assurant son efficacité pratique. Parallèlement, la cour prononce le dessaisissement découlant de l’extinction de l’instance, conformément au mécanisme textuel. Le dispositif retient en ce sens: « Constate le dessaisissement de la cour et l’extinction de l’instance ». La solution met un terme à la phase d’appel, rend inutile l’examen des moyens initiaux et stabilise la situation procédurale, tandis que la transaction, désormais exécutoire, régit définitivement les rapports des parties. La répartition des frais, laissée à la charge de chacun, s’accorde avec l’économie de l’accord et l’extinction non contentieuse.
II. La valeur de la clarification opérée et la portée pratique en appel
A. La distinction décisive entre désistement d’instance et désistement d’action
La cour corrige la formulation du conseil de l’intimée, qui évoquait un désistement « d’instance et d’action », en retenant explicitement le seul désistement d’instance. Elle énonce qu’il convient « de constater le désistement d’instance de l’appelant (et non pas d’action, ce dernier ne se désistant pas précisément de son action) ». Cette précision préserve le droit d’agir de manière abstraite, tout en mettant fin au procès en cours. Elle évite une renonciation substantielle excédant la volonté exprimée, laquelle découle ici d’un accord transactionnel déjà équilibré par des concessions réciproques. La cohérence juridique est ainsi assurée entre l’effet extinctif procédural et la portée matérielle de la transaction.
B. Les enseignements pour la sécurisation des transactions et la gestion des coûts en appel
La décision encourage la résolution amiable en cause d’appel en offrant un cadre de validation simple, lisible et immédiatement efficace. L’homologation garantit l’effectivité de l’accord, limite les risques d’exécution forcée contestée et rationnalise la charge des juridictions. Sur le plan économique, la conservation des frais par chacun, sauf stipulation contraire, incite à intégrer ex ante une clause dédiée à la répartition des dépens et frais irrépétibles. Sur le plan méthodologique, l’arrêt rappelle l’utilité d’une formulation précise des désistements et invite les praticiens à aligner la terminologie procédurale avec la logique des concessions enregistrées.
En définitive, la cour articule de manière équilibrée l’office d’homologation prévu par l’article 384 avec une stricte qualification procédurale du désistement et des effets attachés à la transaction. L’ensemble produit une solution cohérente, efficace et conforme aux exigences de sécurité juridique en matière d’appel.