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Cour d’appel de Paris, 19 juin 2025. Deux emprunteurs avaient souscrit en 2021 deux prêts personnels auprès d’un établissement de crédit. À la suite d’impayés, celui-ci a prononcé la déchéance du terme et a assigné en paiement. Le premier juge a retenu la déchéance du droit aux intérêts, faute de preuve suffisante de la remise de la fiche d’informations précontractuelles normalisées européennes (FIPEN), ne condamnant qu’au capital net des versements. En appel, le prêteur a produit les liasses contractuelles personnalisées, paginées et concordantes avec les documents signés. La question portait sur la preuve de la remise de la FIPEN au regard de l’article L. 312-12 du code de la consommation et sur les conséquences financières de la déchéance du terme. La cour admet la preuve par un faisceau d’indices matériels cohérents, infirme la déchéance des intérêts, et fixe les sommes dues avec intérêts contractuels à compter de la mise en demeure, tout en modulant l’indemnité de résiliation.
« Il résulte de l’article L. 312-12 du code de la consommation que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur […] donne à l’emprunteur […] les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres […]. » Cette exigence est sanctionnée par la déchéance totale des intérêts, la charge de la preuve pesant sur le prêteur. Or « A cet égard, la clause type […] n’est qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires ». La cour reprend enfin la solution de la première chambre civile selon laquelle « un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type […] » (Cass. 1re civ., 7 juin 2023, n° 22-15.552).
I — La preuve de la remise de la FIPEN: une corroboration matérielle exigée
A — Le cadre normatif et la ligne jurisprudentielle de contrôle
L’information précontractuelle est un préalable substantiel, dont la FIPEN cristallise le contenu utile à la comparaison et au discernement. Le régime probatoire résulte d’une combinaison: charge pesant sur le prêteur, indice insuffisant de la clause type, et exigence d’éléments extérieurs attestant une remise effective. La Cour de cassation a écarté l’auto-attestation unilatérale, en posant une borne claire aux pratiques documentaires internes. La solution commentée s’inscrit dans cette perspective, tout en précisant la nature des corroborations jugées aptes.
La cour retient des éléments matériels et personnalisés de remise. Elle rappelle que la clause type est seulement un « indice », mais admet que celui-ci peut être renforcé par des pièces intrinsèquement cohérentes. Le contrôle demeure concret, centré sur l’effectivité de la transmission. La démarche respecte l’orthodoxie protectrice, sans verser dans un formalisme de signature spécifique imposée pour la FIPEN.
B — L’appréciation in concreto: la liasse paginée comme faisceau probant
La cour relève que « La liasse comprend 29 pages qui se suivent », toutes référencées au numéro du contrat souscrit, comportant la FIPEN « en pages 3 et 4 », un double exemplaire « à conserver » avec bordereau de rétractation, et la notice d’assurance. Les emprunteurs ont renvoyé des pièces numérotées insérées dans cette liasse personnalisée, ce qui établit la réception de l’ensemble, dont la FIPEN. L’argumentation dépasse la clause type et repose sur la concordance interne des documents, la pagination continue, la personnalisation nommément adressée et le renvoi signé d’éléments situés dans la même liasse.
Ainsi, la preuve exigée par la jurisprudence de 2023 est satisfaite sans exiger une signature dédiée sur la FIPEN. La cour précise que le prêteur a aussi produit consultations FICP antérieures au déblocage, tableaux d’amortissement et pièces de solvabilité, renforçant l’impression d’un processus précontractuel complet. « Le jugement doit donc être infirmé en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels. »
II — Les conséquences financières: intérêts contractuels restaurés et pénalité modulée
A — Le régime de l’exigibilité après déchéance du terme
En application de l’article L. 312-39, la défaillance autorise l’exigibilité du capital restant dû, majoré des intérêts échus non payés. « Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. » La cour retient la date de la mise en demeure pour le point de départ, ce qui sécurise le calcul des intérêts et aligne l’exécution sur le texte. Le refus de capitalisation non soutenu en appel est confirmé, dans un respect strict du dispositif prétentiel.
L’architecture retenue clarifie la chaîne de droit applicable: validité de la déchéance du terme, exigibilité des postes composant la créance, et cours des intérêts contractuels. L’infirmation partielle s’ensuit logiquement, avec fixation des sommes globales pour chaque contrat et rappel au taux nominal convenu.
B — La modération de l’indemnité: entre plafond légal et proportionnalité
L’article D. 312-16 autorise une indemnité égale à 8 % du capital restant dû, mais n’impose pas un quantum incompressible. La cour exerce un contrôle de proportion, réduisant à 50 euros chacune des indemnités sollicitées, jugées excessives au regard du préjudice effectivement subi. Cette démarche s’inscrit dans le pouvoir de modération du juge des pénalités manifestement excessives, dans l’orbite de l’article 1231-5 du code civil.
La solution concilie la sécurité du régime de l’exigibilité avec une vigilance sur l’équité économique de la sanction accessoire. Elle conforte un office de proportionnalité, évitant qu’une indemnité plafonnée se transforme mécaniquement en plancher automatique, indépendamment des circonstances concrètes.
La décision aboutit à une ligne d’équilibre: preuve de la FIPEN par un dossier personnalisé et cohérent, restauration des intérêts contractuels à la date de la mise en demeure, et discipline des indemnités de résiliation par la mesure du préjudice. L’ensemble éclaire utilement la pratique probatoire des établissements prêteurs et la grille de contrôle des juridictions du fond, dans le respect du cadre protecteur du crédit à la consommation.