Cour d’appel de Paris, le 2 juillet 2025, n°23/10111

La Cour d’appel de Paris, 2 juillet 2025, statue sur la responsabilité d’un établissement de crédit à l’égard de ses clients victimes d’investissements en ligne. Le litige oppose des titulaires de comptes, dont deux personnes physiques et une personne morale, à leur banque teneur de comptes et prestataire de services de paiement. Le premier juge a rejeté l’ensemble des demandes indemnitaires. Les appelants sollicitent l’infirmation pour manquements au devoir de conseil, d’information et de vigilance, tandis que la banque invoque l’exclusivité du régime des services de paiement et le principe de non‑immixtion. La question porte sur l’étendue d’une obligation de conseil née d’une convention de banque privée et, corrélativement, sur la portée du devoir de vigilance en l’absence d’anomalies apparentes. La Cour infirme partiellement, retient un manquement de conseil pour les personnes physiques et écarte toute responsabilité de vigilance pour la personne morale.

Entre septembre et décembre 2020, plusieurs paiements par carte et huit virements internationaux ont été exécutés vers des bénéficiaires établis dans l’Union européenne, pour un total de 200 510 euros. Avant l’exécution des premiers ordres, un courriel adressé au conseiller sollicitait un avis et des vérifications spécifiques sur l’intermédiaire et sur les plateformes concernées. L’assignation date d’avril 2021. Le tribunal judiciaire a débouté les demandeurs en mai 2023. L’appel a été relevé en juin 2023. Les personnes physiques réclamaient réparation de leur préjudice financier et moral ; la personne morale demandait l’indemnisation des sommes virées. La banque soutenait qu’aucune anomalie apparente n’était caractérisée et qu’elle ne devait pas s’immiscer dans la stratégie d’investissement de ses clients. La Cour retient finalement, d’une part, un manquement de conseil au regard d’une convention patrimoniale et, d’autre part, l’exclusivité du régime des opérations de paiement combiné au principe de non‑immixtion.

I. L’obligation de conseil déclenchée par la convention patrimoniale et la demande d’avis

A. La qualification de l’obligation contractuelle de conseil
En principe, l’établissement n’est pas tenu de conseiller le titulaire de compte. L’arrêt rappelle que « Sauf disposition légale ou contractuelle contraire, la banque n’est pas tenue à une obligation de conseil à l’égard de son client. » La Cour constate toutefois l’existence d’une convention de banque privée couvrant la stratégie patrimoniale globale des clients, et l’envoi d’un courriel subordonnant la réalisation des opérations à l’avis préalable de la banque. Ce double fondement contractuel et factuel confère un contour précis à l’obligation de conseil, qui s’étend ici au contrôle préalable sollicité, même si les supports d’investissement n’étaient pas distribués par l’établissement. L’articulation opérée respecte la démarcation classique entre exécution d’ordres et devoir de conseil né d’un contrat distinct et ciblé.

La motivation souligne la nature active de la sollicitation, à laquelle l’établissement devait répondre dans un délai utile compte tenu de l’imminence des virements. Le cadre contractuel bannit une lecture restrictive qui limiterait le conseil aux seuls produits maison, dès lors que l’objet déclaré concerne la stratégie patrimoniale. Cette approche, sobre, harmonise l’économie contractuelle et la protection du client demandeur d’avis circonstancié.

B. La réparation en perte de chance et la mesure du quantum
La Cour adopte le standard indemnitaire de la perte de chance. Elle rappelle que « La réparation de la perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée. » Elle retient que, mieux conseillés, les clients pouvaient raisonnablement s’abstenir d’investir, ou redéployer leurs fonds, ce qui justifie une part substantielle du préjudice financier. Elle pondère cependant l’indemnité en considération de leur persistance malgré des doutes exprimés avant certains virements.

L’allocation de 32 000 euros pour l’un et 24 000 euros pour l’autre, avec intérêts à compter de l’assignation, traduit cette mise en balance. La Cour refuse, en revanche, un préjudice moral distinct, faute d’éléments probants isolant une atteinte autonome. Le calibrage indemnitaire s’inscrit dans la ligne habituelle des pertes de chance liées aux conseils bancaires, en sanctionnant la défaillance tout en reflétant la part de décision conservée par les investisseurs.

II. Le devoir de vigilance cantonné par l’exclusivité du régime des paiements et la non‑immixtion

A. L’exclusivité du régime des opérations de paiement confirmée par la jurisprudence
S’agissant de la personne morale, la Cour rappelle le principe d’harmonisation issu du droit de l’Union et sa réception nationale. Elle cite que « Il s’ensuit que, dès lors que la responsabilité d’un prestataire de services de paiement est recherchée en raison d’une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée, seul est applicable le régime de responsabilité défini aux articles L. 133-18 à L. 133-24 du code monétaire et financier, […] à l’exclusion de tout autre régime de responsabilité résultant du droit national. » La référence s’appuie sur la jurisprudence de la Cour de justice (16 mars 2023, C‑351/21) et sur la chambre commerciale (27 mars 2024, n° 22‑21.200).

Ce cantonnement exclut, pour les virements autorisés et correctement exécutés, tout retour au droit commun de la responsabilité contractuelle. La Cour écarte ainsi l’argumentation fondée sur un prétendu devoir général de vigilance, inapte à concurrencer le régime spécial lorsque l’autorisation n’est pas discutée. La cohérence du système réside dans la séparation nette entre contestation de l’autorisation, d’une part, et griefs d’imprudence bancaire, d’autre part.

B. La non‑immixtion et l’absence d’anomalies apparentes comme limites structurantes
La Cour réaffirme la règle cardinale: « Sauf disposition légale contraire, la banque est tenue à une obligation de non-ingérence dans les affaires de son client, […] dès lors que ces opérations ont une apparence de régularité et qu’aucun indice de falsification ne peut être décelé (Com., 25 sept. 2019, n° 18‑15.965, 18‑16.421). » Elle précise encore que « Ainsi, le prestataire de services de paiement, tenu d’un devoir de non-immixtion dans les affaires de son client, n’a pas, en principe, à s’ingérer, à effectuer des recherches ou à réclamer des justifications des demandes de paiement régulièrement faites […]. » L’espèce révélait des virements internationaux sur des comptes ouverts dans des États membres, avec des comptes émetteurs demeurés créditeurs et des libellés réguliers.

Faute d’anomalies matérielles ou intellectuelles détectables au seul examen bancaire, le devoir de vigilance ne se déclenche pas. La Cour confirme donc le rejet des prétentions indemnitaires de la personne morale, qui ne conteste ni l’autorisation ni l’exécution conforme aux identifiants fournis. La portée de la solution est nette: le banquier teneur de comptes ne devient pas censeur ex ante de l’opportunité des mouvements autorisés, sauf indices apparents. Elle préserve la sécurité des paiements, tout en laissant ouverte la responsabilité sur le terrain du conseil lorsqu’un engagement contractuel précis et une demande d’avis explicite existent.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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