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Rendue par la cour d’appel de Paris le 20 juin 2025, la décision tranche un contentieux de construction né d’un chantier réceptionné en 2009 et affecté par trois sinistres déclarés en 2011. Un assureur dommages‑ouvrage a indemnisé son assurée après expertise amiable, puis a exercé son recours subrogatoire contre l’entreprise générale, le sous‑traitant chargé d’une partie de la maîtrise d’œuvre d’exécution et leurs assureurs. Le tribunal judiciaire de Paris, le 24 mai 2022, avait notamment mis hors de cause le sous‑traitant et son assureur, rejeté les demandes au fond et statué sur les frais. En appel, l’assureur dommages‑ouvrage a, cette fois, formé des prétentions à l’encontre des défendeurs précédemment écartés. Les intimés ont demandé la confirmation, soutenu l’inopposabilité des expertises amiables et nié toute faute. La question posée à la cour porte, d’une part, sur l’étendue de la saisine en présence d’un dispositif d’intimés qui n’articule pas d’irrecevabilité, d’autre part, sur la suffisance probatoire d’expertises amiables non corroborées au soutien d’un recours subrogatoire. La cour infirme la mise hors de cause, mais confirme le rejet des demandes par substitution de motifs, retenant l’interdiction de statuer sur la seule base d’expertises non judiciaires.
I. La saisine d’appel et la réintégration des défendeurs écartés
A. L’absence d’irrecevabilité dans le dispositif des intimés
Le premier point de droit concerne la nécessité, pour le juge d’appel, de s’en tenir aux prétentions formulées dans le dispositif des écritures. Les intimés sollicitaient la confirmation de leur mise hors de cause et évoquaient l’irrecevabilité des demandes dans leur discussion, sans l’articuler en dispositif. La cour rappelle qu’elle ne peut statuer sur un moyen d’irrecevabilité non soumis à son office par une prétention exprimée, la demande devant figurer dans le dispositif. Le rappel méthodique de l’office juridictionnel structure le raisonnement, sans excéder la saisine.
B. L’effet dévolutif et l’examen au fond des prétentions
L’appelante a, en cause d’appel, formé des demandes contre les défendeurs initialement écartés. L’effet dévolutif autorise l’examen de ces prétentions nouvelles, dès lors qu’aucune irrecevabilité n’est opposée en dispositif et que le litige conserve son identité d’objet. La cour infirme donc la mise hors de cause prononcée par le premier juge, puis se saisit du fond pour apprécier les conditions du recours subrogatoire. La transition vers le fond s’opère ainsi, sans heurt, par une correcte délimitation de l’office.
II. Le recours subrogatoire et l’insuffisance d’une expertise amiable isolée
A. Les exigences probatoires sous le prisme de la contradiction
Le régime applicable procède de la subrogation légale de l’assureur dommages‑ouvrage. La cour cite les termes du code des assurances: « L’article L. 121-12 du code des assurances dispose que l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur. » Cette subrogation n’emporte pas allègement de la preuve, laquelle demeure gouvernée par le principe du contradictoire. La décision le rappelle expressément: « Selon l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui‑même le principe de la contradiction. » Elle ajoute, dans la continuité du droit positif: « Il est constant qu’hormis le cas où la loi en dispose autrement, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties par un technicien de son choix, peu important qu’elle l’ait été en présence de celles‑ci. » Ces attendus cadrent l’office probatoire du juge et bornent la valeur d’une expertise amiable.
B. La substitution de motifs et la confirmation du rejet
Appliquant ces principes, la cour constate que les rapports amiables produits par l’assureur dommages‑ouvrage ont été établis à sa demande et ne sont corroborés par aucun autre élément. Leur opposabilité factuelle à certains intervenants, du fait des convocations, ne suffit pas. Le juge ne saurait, en dehors des cas prévus par la loi, asseoir sa décision sur de telles pièces isolées. La conséquence est nette: faute d’éléments complémentaires établissant le caractère décennal, l’imputabilité et l’évaluation des remèdes, le recours subrogatoire échoue. La cour substitue donc ce motif au raisonnement du premier juge tout en confirmant le rejet des demandes. Elle en tire les suites d’usage sur les dépens et les frais irrépétibles, au regard de la qualité de partie succombante en appel.
L’arrêt de la cour d’appel de Paris du 20 juin 2025 s’inscrit ainsi dans une ligne rigoureuse, conciliant l’effet dévolutif de l’appel et la discipline probatoire attachée aux expertises amiables, tout en maintenant l’exigence de contradiction comme boussole de l’office du juge.