Cour d’appel de Paris, le 23 juin 2025, n°24/00489

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Rendue par la Cour d’appel de Paris, 23 juin 2025, la décision tranche un recours contre une fixation d’honoraires dans un contexte prud’homal. Le différend porte exclusivement sur un honoraire de résultat revendiqué après une conciliation, les honoraires de diligences ayant été facturés, non contestés, puis réglés. Le bâtonnier avait fixé 74 426,56 euros TTC, estimant le pourcentage dû sur l’ensemble des sommes perçues, ce que l’appelant conteste en invoquant un pacte de quota litis et en sollicitant diverses injonctions de production.

La procédure est classique en matière d’honoraires d’avocat. Après la décision du bâtonnier du 11 septembre 2024, un recours a été formé dans le délai légal, puis débattu contradictoirement. L’appelant soutient la nullité de l’honoraire de résultat, ou à tout le moins la réduction de sa base de calcul, et demande restitution. L’avocat conclut à la confirmation, oppose une irrecevabilité, puis justifie sa prétention par un pourcentage de 15 % appliqué aux sommes obtenues.

La question posée est double et ramassée. D’une part, déterminer si le pourcentage litigieux caractérise un pacte de quota litis prohibé, notamment faute de convention signée. D’autre part, préciser la base de calcul d’un honoraire de résultat convenu, au regard d’une offre initiale de l’employeur et des sommes effectivement perçues. La Cour répond en deux temps, retenant la validité de principe de l’honoraire, mais en rectifiant la base de calcul et en ordonnant une restitution partielle.

La Cour écarte les demandes d’injonctions et de restitution liées au compte CARPA, en rappelant la compétence restreinte du juge de l’honoraire. Elle juge ensuite qu’il n’existe pas de pacte de quota litis, dès lors qu’un honoraire de diligences distinct a été convenu et réglé sans contestation. Elle ajoute que l’absence de convention signée ne prive pas l’avocat d’un honoraire de résultat, dès lors que son principe a été accepté après service rendu. Enfin, elle limite l’assiette à « la somme initialement proposée par l’employeur » déduite, et fixe l’honoraire dû à 17 429 euros TTC, entraînant restitution du surplus payé.

I. La validité de l’honoraire de résultat

A. L’absence de pacte de quota litis et l’exigence d’un honoraire de base
La Cour constate que les honoraires de diligences ont été « facturés le 18 novembre 2022 à hauteur de la somme forfaitaire de 2 150 euros HT, somme qui n’a pas été contestée et qui a été réglée ». Elle en déduit l’absence de convention purement aléatoire sur le gain, condition décisive pour écarter la nullité. La formule « Un honoraire de résultat peut donc être dû puisqu’il n’y a pas pacte de quota litis » exprime nettement l’option retenue dans le cadre de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971, à la lumière d’une pratique jurisprudentielle constante.

Ce raisonnement s’accorde avec l’économie du régime de protection du client sans dénier la liberté de fixation. L’exigence d’un honoraire initial non dérisoire suffit, dès lors que le pourcentage ne constitue pas la contrepartie exclusive de l’intervention. La Cour privilégie ainsi une approche concrète, indexée sur l’existence d’une rémunération de base, ce qui neutralise l’argument tenant à la qualification prohibée du pacte.

B. Le consentement au principe malgré l’absence de convention écrite
La Cour rappelle ensuite que « le défaut de signature d’une convention ne prive pas l’avocat du droit de percevoir un honoraire de résultat s’il est convenu en son principe, après service rendu ». La portée de cette affirmation est nette, et s’inscrit dans la lecture combinée de la loi de 1971 et des textes réglementaires, qui privilégient la preuve de l’accord au formalisme d’un écrit unique.

Ce choix protège la sécurité des échanges intervenus à l’issue du service rendu, lorsque le client manifeste son consentement éclairé. La Cour privilégie une logique probatoire et matérielle, adossée aux correspondances et aux confirmations, plutôt qu’une exigence formaliste excessive. Cette orientation évite de transformer l’absence de signature en fin de non-recevoir automatique, tout en maintenant le contrôle sur le contenu effectif de l’accord.

II. La détermination de la base et le contrôle exercé par le juge

A. La déduction de l’offre initiale de l’employeur de l’assiette
Le point de méthode est central. La Cour retient que « le seul accord intervenu entre les parties le 4 septembre 2023 porte sur le principe d’un honoraire de résultat de 15 % des sommes obtenues au-delà de la somme initialement proposée par l’employeur ». L’assiette se détermine donc par différence entre les avantages finalement obtenus et l’offre de départ, que le client avait demandé de déduire, comme l’établissent les échanges reproduits.

Cette solution reflète la finalité propre de l’honoraire de résultat, qui rémunère la plus-value effectivement créée par l’intervention. Le juge refuse, ce faisant, une base englobante conduisant à rémunérer des postes indépendants de la stratégie procédurale. L’interprétation des courriels contextualise l’accord de principe et borne la rémunération à la valeur ajoutée mesurable, en cohérence avec la protection du client.

B. La preuve des sommes perçues et les limites du contentieux de l’honoraire
La Cour rappelle que « Il n’appartient pas au juge de l’honoraire de faire les comptes entre les parties », d’où le rejet des injonctions et la déclaration d’incompétence pour la restitution du compte CARPA. La décision précise encore que « Les demandes d’injonctions sont donc rejetées », cantonnant le litige à la fixation, sans empiéter sur un contentieux de reddition de comptes ou d’exécution.

Cette retenue institutionnelle n’empêche pas un contrôle probatoire exigeant sur l’assiette retenue. Faute de preuve de la perception globale avancée, la Cour retient la somme nette correspondant à la plus-value sur l’offre initiale, et applique le pourcentage de 15 % qui conduit à 17 429 euros TTC. Cette méthode, prudente, incite l’avocat à documenter les flux pertinents, tout en évitant de transformer la procédure en vérification générale des comptes.

Au total, la décision confirme la validité d’un honoraire de résultat distinct d’un honoraire de base, même sans convention signée, en encadrant strictement l’assiette par la plus-value créée au-delà de l’offre initiale. L’équilibre atteint protège le client contre une assiette indûment extensive et rappelle, avec mesure, la portée du contrôle du juge de l’honoraire.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

Maître Kohen, avocat à Paris en droit pénal et droit du travail, accompagne ses clients avec rigueur et discrétion dans toutes leurs démarches juridiques, qu'il s'agisse de procédures pénales ou de litiges liés au droit du travail.

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