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Par un arrêt de la Cour d’appel de Paris du 26 juin 2025, statuant sur appel d’un jugement rendu le 26 juin 2023 par le tribunal judiciaire d’Evry, la juridiction a confirmé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, tout en précisant le quantum exact d’une créance effacée afin de lever une ambiguïté de dispositif. La cause s’inscrit dans une procédure de surendettement ouverte à l’initiative de la débitrice auprès de la commission, laquelle avait orienté le dossier vers un rétablissement personnel au regard d’une situation irrévocablement compromise et d’une absence de capacité de remboursement.
Le premier juge avait arrêté le passif à 7 392,27 euros, après prise en compte d’un concours public obtenu en cours d’instance et actualisation d’une dette locative à 471,41 euros. Il avait constaté la reprise des loyers courants, suspendu la clause résolutoire pour deux ans et prononcé la mesure d’effacement. En appel, un créancier bailleur, sans critiquer la mesure, sollicitait que soit explicitement mentionné le montant précis de sa créance effacée, en raison d’un décalage entre la date de référence retenue par la commission et l’actualisation opérée par le juge.
Deux questions commandaient la solution. D’abord, le régime procédural applicable devant la Cour d’appel de Paris en matière de surendettement, et la portée de l’oralité sur la prise en compte des écritures des parties non comparantes. Ensuite, l’office de la cour pour compléter le dispositif afin d’assurer la concordance entre motifs et dispositif sur le montant effacé au titre d’une créance déterminée. La juridiction répond en deux temps. Elle rappelle que « La procédure applicable devant la cour d’appel est donc la procédure orale de droit commun (…) » et que « Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes ». Puis, tout en confirmant, elle complète le jugement pour expliciter le quantum, estimant qu’« une ambiguïté peut survenir » et ajoutant que le montant effacé s’établit « soit la somme de 471,41 euros arrêtée au 26 juin 2023 ».
I. Le sens de la décision
A. L’affirmation du cadre oral de l’appel en surendettement
La Cour d’appel de Paris s’inscrit fidèlement dans les articles 931 à 949 du code de procédure civile, applicables aux appels sans représentation obligatoire. Elle souligne que « La procédure applicable devant la cour d’appel est donc la procédure orale de droit commun (…) », ce qui conditionne la recevabilité des prétentions aux seules déclarations réitérées à l’audience. L’énoncé suivant parachève l’exigence d’oralité: « Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes ». La règle assure la loyauté du débat et circonscrit l’office de la cour à ce qui a été effectivement soutenu.
Cette précision procédurale ordonne la suite du raisonnement. Les demandes nouvelles ou isolées dans des écritures restées muettes à l’audience sont écartées de plein droit. La solution est classique et rigoureuse; elle garantit l’égalité des armes dans un contentieux souvent marqué par l’absence des parties. La Cour d’appel de Paris sécurise ainsi le périmètre des prétentions recevables et préserve la clarté du débat contradictoire.
B. La clarification du quantum effacé pour lever l’ambiguïté du dispositif
La juridiction d’appel confirme le rétablissement personnel sans liquidation, dont la nature est rappelée par la formule: « Prononce à son profit une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ». Elle constate toutefois une discordance potentielle entre le motif chiffrant une créance actualisée et un dispositif renvoyant aux dettes « arrêtées » à une date antérieure. Elle le dit expressément en relevant qu’« une ambiguïté peut survenir » à la lecture du dispositif consacré à l’effacement.
Pour prévenir toute incertitude d’exécution et d’opposabilité, la cour use de son pouvoir d’y ajouter et énonce le quantum exact effacé, « soit la somme de 471,41 euros arrêtée au 26 juin 2023 ». La démarche ne modifie pas la mesure; elle en précise les effets en harmonisant motif et dispositif. La clarification vise la sécurité juridique de tous les intervenants, en particulier lors de l’extinction comptable de la créance et de la purge des inscriptions.
II. Valeur et portée de la solution
A. Une solution juridiquement cohérente et protectrice de la sécurité juridique
La solution préserve la logique du droit du surendettement, qui attache à la mesure l’effacement de l’ensemble des dettes, sous réserve des exclusions légales, et à la date légalement retenue. La Cour d’appel de Paris n’altère pas cette règle; elle fixe seulement la cohérence interne de la décision, afin que l’autorité attachée au dispositif ne soit pas contredite par un motif chiffré. En ce sens, l’ajout opéré est un acte d’interprétation-concordance et non une réformation de la mesure.
L’approche est convaincante à deux titres. Elle évite une exécution hésitante du jugement, toujours dommageable en matière de rétablissement personnel. Elle respecte ensuite la fonction normative du dispositif, seule partie de la décision dotée de l’autorité de la chose jugée, en l’éclairant sans en déplacer le périmètre. La précision du quantum effacé évite les reconstitutions ultérieures du passif, sources de contentieux incident.
B. Des enseignements pratiques pour le contentieux du surendettement
L’arrêt emporte trois conséquences pratiques. La première tient à l’exigence d’oralité: les créanciers et débiteurs doivent comparaître ou faire porter leur référence aux écritures à l’audience, faute de quoi leurs demandes écrites demeurent inopérantes. La deuxième concerne la méthode de chiffrage: lorsque des éléments nouveaux, tels qu’une aide publique, modifient le passif avant le jugement, leur prise en compte en motifs doit trouver un relais clair dans le dispositif.
La troisième conséquence vise l’exécution. La mention explicite du montant effacé sécurise les opérations de clôture du compte, la purge des incidents et la délivrance de pièces justificatives. L’économie générale du droit du surendettement y gagne en prévisibilité. La Cour d’appel de Paris offre une ligne utile: en présence d’un écart temporel entre la date de référence et l’actualisation opérée par le juge, la clarification par ajout au dispositif est non seulement possible, mais opportune.
A/ Un rappel formel au service de la loyauté du débat
L’arrêt éclaire d’abord le statut des écritures en procédure orale. L’exigence est simple et ferme. Les écritures ne valent que si elles sont reprises à l’audience. La formule « La procédure applicable devant la cour d’appel est donc la procédure orale de droit commun (…) » en rappelle la nature. Elle fixe un standard utile, notamment dans un contentieux où les absences ne sont pas rares.
Ce rappel favorise un procès équitable et concentré. Il oblige les plaideurs à expliciter leurs demandes au moment utile. Il protège la cour contre des prétentions hors débat. Et il réduit le risque de décisions fondées sur des moyens non discutés, au bénéfice de la clarté et de la sécurité des solutions.
B/ Une technique d’ajout mesurée pour stabiliser les effets de l’effacement
La technique utilisée, consistant à ajouter une précision au dispositif, demeure mesurée. Elle prend appui sur les motifs qui chiffrent la dette actualisée et en transpose l’incidence dans la partie normative de la décision. La précision « soit la somme de 471,41 euros arrêtée au 26 juin 2023 » verrouille la compréhension commune des effets d’effacement.
Cette méthode évite de recourir à des procédures autonomes de rectification, parfois plus lourdes, lorsque l’ambiguïté n’est que rédactionnelle. Elle s’accorde avec l’esprit des textes du code de la consommation, qui commandent un traitement rapide, lisible et effectif des situations irrémédiablement compromises. Elle prévient enfin toute tentative d’exécution sur un quantum dépassé, au détriment du redressement du débiteur.