Cour d’appel de Paris, le 26 juin 2025, n°23/00189

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Rendue par la Cour d’appel de Paris le 26 juin 2025, l’espèce concerne un appel formé en matière de surendettement dans le cadre de la procédure sans représentation obligatoire. La décision tranche la question de la prise en compte d’écritures non soutenues oralement par une partie absente et en déduit les effets sur l’issue de l’appel.

La commission avait, le 1er septembre 2022, imposé un plan de redressement sur quatre-vingt-quatre mois, avec effacement du solde en fin de plan. Le tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes, par jugement du 17 avril 2023, a arrêté le passif, fixé la capacité de remboursement à 413,56 euros, et retenu un taux de 0 % sur la même durée. L’appel, interjeté le 4 mai 2023, visait à dénoncer l’impossibilité de supporter la mensualité en raison d’une baisse de revenus.

À l’audience d’appel du 6 mai 2025, l’appelante n’a pas comparu et n’a pas été représentée. Les créanciers n’ont pas comparu non plus. La cour rappelle que l’instance relève de l’oralité de droit commun et que les écrits ne produisent effet qu’à condition d’être expressément visés à l’audience. Elle affirme ainsi que « la prise en considération des écrits d’une partie par la cour est subordonnée à l’indication orale à l’audience par cette partie ou son représentant qu’elle se réfère à ses écritures ».

La question de droit réside dans la portée de l’oralité de l’instance d’appel en surendettement, au regard du régime des articles 931 à 949 du code de procédure civile, lorsque l’appelant ne comparaît pas. La Cour d’appel de Paris énonce le principe selon lequel « la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes ». Elle en déduit qu’« [d]u fait de celle-ci, la cour n’est saisie d’aucun moyen à l’appui de l’appel formé », de sorte que « [l]e jugement dont appel conserve donc toute son efficacité ».

I. Le sens de la décision: l’oralité d’appel en surendettement et ses effets immédiats

A. Le cadre procédural impératif de l’oralité sans représentation obligatoire

La cour situe d’emblée le débat dans le champ des articles 931 à 949 du code de procédure civile, applicables à l’appel sans représentation en matière de surendettement. Elle précise que « l’appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire ». Ce rappel ancre l’instance dans un régime d’oralité intégrale, dont découlent des exigences formelles simples, mais strictes.

La décision insiste ensuite sur la règle de validation des écrits par référence orale, caractéristique de l’oralité. Elle énonce que « [l]a procédure applicable devant la cour d’appel est donc la procédure orale de droit commun », avant d’ajouter, de manière décisive, que « la prise en considération des écrits d’une partie par la cour est subordonnée à l’indication orale à l’audience ». Le principe commande ainsi la loyauté procédurale minimale d’un visa oral, fût-il succinct, pour autoriser l’examen du fond.

B. La défaillance de l’appelant et l’inefficacité corrélative des écritures non soutenues

Au regard de ce cadre, l’absence de comparution neutralise mécaniquement les conclusions non soutenues. La cour constate que les pièces écrites demeurent juridiquement inopérantes si elles ne sont pas reprises à l’audience, en rappelant que « la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes ». La sanction ne tient pas d’un formalisme vain, mais de la logique de l’oralité qui fonde la saisine effective du juge.

La conséquence est directe sur l’office du juge d’appel, qui se trouve privé de moyens. La formule « la cour n’est saisie d’aucun moyen à l’appui de l’appel formé » explicite cette situation d’instance dépourvue d’objet contentieux actif. Dès lors, faute d’arguments soutenus, la juridiction n’a ni à réformer, ni à infirmer, et « le jugement dont appel conserve donc toute son efficacité ». La solution s’analyse comme une confirmation implicite, dictée par l’absence d’animation contradictoire du litige.

II. La valeur et la portée: une orthodoxie procédurale au service de la sécurité, non sans exigences pratiques

A. Conformité aux textes et à l’économie du contradictoire

La décision s’accorde avec l’économie des articles 931 à 949 du code de procédure civile et la nature orale de l’instance. L’exigence d’un visa oral garantit la réalité du débat et l’identification des prétentions maintenues, sans entraver l’accès au juge. La référence à la « procédure orale de droit commun » manifeste une application équilibrée du contradictoire, qui n’excède pas la lettre des textes et préserve la clarté de la saisine.

Cette orthodoxie procédurale se justifie aussi par l’office du juge d’appel, auquel il n’appartient pas de suppléer l’inertie de l’appelant en reconstruisant des prétentions. L’énoncé « la cour n’est saisie d’aucun moyen » traduit une position mesurée, respectueuse de la neutralité du juge. Elle évite la requalification d’office de moyens, en particulier en matière de surendettement, où les données financières et personnelles exigent un débat contradictoire minimal.

B. Incidences pratiques sur le contentieux du surendettement et sécurisation des issues

La solution renforce la prévisibilité des issues en cas de non-comparution en appel surendettement. Elle consacre un mécanisme clair: sans reprise orale, les écritures demeurent inexploitables, et le jugement de première instance continue à produire ses effets. L’affirmation selon laquelle « le jugement dont appel conserve donc toute son efficacité » verrouille le cadre, au bénéfice de la sécurité juridique des plans arrêtés.

Cette position appelle, toutefois, une vigilance pratique accrue des débiteurs et créanciers. En matière de surendettement, la souplesse de la procédure ne dispense pas d’une présence, ou a minima d’une représentation, pour valider les écritures. La charge est légère, mais impérative. Elle favorise l’égalité des armes et limite les appels dilatoires, tout en évitant des réouvertures procédurales coûteuses, contraires à l’esprit de célérité qui gouverne ce contentieux.

En définitive, la Cour d’appel de Paris clarifie utilement le régime d’oralité applicable aux appels en surendettement. En rappelant que « la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes », elle articule rigoureusement le contradictoire et l’efficacité, et confirme, par des motifs simples et fermes, la pérennité des décisions de première instance lorsque l’appel n’est pas soutenu.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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