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Rendue par la Cour d’appel de Paris le 26 juin 2025 (pôle 6, chambre 8), la décision tranche plusieurs questions en droit du travail et de la procédure d’appel. Le litige oppose un salarié cadre à son employeur dans le contexte d’une réorganisation assortie d’un dispositif de ruptures conventionnelles collectives, suivie d’une rupture individuelle. Le salarié réclame diverses sommes au titre d’une exécution déloyale, d’indemnités de déplacements, d’heures supplémentaires, de repos compensateurs, de travail dissimulé, et de rappels sur congés payés et RTT. Le premier juge n’a accueilli que des rappels limités, la cour d’appel infirme partiellement, notamment en privant d’effet la convention de forfait en jours pour défaut de suivi, et en accordant des heures supplémentaires dans une mesure restreinte, tout en rejetant les demandes relatives à l’exécution déloyale, aux indemnités de déplacements et au travail dissimulé. La question centrale tient d’abord à l’étendue de la saisine en appel lorsque le dispositif des conclusions omet la demande d’infirmation d’un chef pourtant visé par la déclaration d’appel. Elle porte ensuite sur les conditions d’opposabilité d’une convention de forfait-jours et les conséquences indemnitaires en matière d’heures supplémentaires et de repos compensateurs. La cour retient, s’agissant de la procédure, qu’une omission matérielle non équivoque ne fait pas obstacle à l’effet dévolutif, puis, au fond, que l’absence de contrôle effectif de la charge de travail prive d’effet le forfait-jours, sans ouvrir mécaniquement un droit à réparation distinct de celui issu des rappels salariaux.
I. L’étendue de la saisine en appel et la portée du dispositif des conclusions
A. Le rappel de la règle issue des articles 542, 908 et 954 du code de procédure civile
La décision réaffirme la dualité entre dévolution et finalité de l’appel. La cour cite que « la déclaration d’appel qui mentionne les chefs de dispositif du jugement critiqués délimite l’étendue de l’effet dévolutif de l’appel tandis que les conclusions, par l’énoncé, dans leur dispositif, de la demande d’infirmation ou d’annulation du jugement déterminent, quant à elles, la finalité de l’appel, qui tend à l’annulation ou à la réformation du jugement, dans les limites de la dévolution opérée par la déclaration d’appel ». Cette articulation, consolidée depuis la jurisprudence du 17 septembre 2020, commande que l’appelant, dans le délai de l’article 908, forme au dispositif des prétentions dirigées contre les chefs critiqués, faute de quoi « la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté […] de relever d’office la caducité de l’appel ».
Le rappel méthodique des textes montre la visée d’ordre public de gestion des flux et de lisibilité des prétentions. Le raisonnement est classique et ferme. La Cour d’appel de Paris s’inscrit dans la ligne rigoureuse où l’exigence d’un dispositif clair prime, au service des droits de la défense et de la bonne administration de la justice, déjà soulignés par la formule selon laquelle « cette règle poursuit un but légitime, tenant au respect des droits de la défense et à la bonne administration de la justice ». Le cadre ainsi posé, la question devient celle du traitement d’une omission matérielle lorsque l’ensemble des écritures rend l’intention contentieuse dépourvue d’ambiguïté.
B. L’assouplissement par l’omission matérielle inoffensive et l’économie du droit d’appel
Sans dénaturer la rigueur procédurale, la cour admet que l’absence de mention expresse d’infirmation au dispositif, lorsqu’elle ne prête pas à confusion, ne restreint pas la saisine. La décision énonce que « l’absence de mention, dans le dispositif des conclusions de l’appelant, de la demande d’infirmation des dispositions du jugement résulte non d’une carence dans le respect des règles procédurales susvisées, mais d’une simple omission matérielle sans incidence sur la bonne compréhension de l’étendue de la saisine de la cour qui, si elle était sanctionnée constituerait une atteinte disproportionnée à l’exercice effectif du droit d’appel ». La formule est nette et protectrice du droit d’accès au juge du second degré.
Le critère retenu est celui de l’intelligibilité globale des écritures, appréciée au regard de la déclaration d’appel, de la discussion et du dispositif. Cette approche concrète évite un formalisme excessif et consacre une proportionnalité bienvenue. La portée pratique est réelle pour les praticiens, qui voient reconnue la possibilité de sauver l’effet dévolutif en cas de défaut de reprise littérale d’un chef critiqué, dès lors que la volonté d’obtenir la réformation ressort clairement des dernières écritures. L’équilibre demeure, puisque la sanction automatique de la confirmation n’est écartée qu’en présence d’une omission non équivoque, ce que l’arrêt illustre avec mesure.
II. Le forfait-jours privé d’effet et ses conséquences circonscrites
A. La privation d’effet du forfait-jours pour défaut de suivi régulier et d’entretien annuel
Au fond, la cour rappelle les exigences de protection inhérentes au régime du forfait-jours. Elle vise que « lorsque l’employeur ne respecte pas les clauses destinées à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié soumis au régime du forfait en jours, la convention individuelle de forfait en jours est privée d’effet ». Puis, au regard des pièces, « il en résulte que la convention individuelle de forfait en jours incluse dans le contrat de travail du salarié est privée d’effet, le jugement déféré étant ainsi infirmé de ce chef ». La motivation s’appuie sur l’absence d’éléments probants relatifs au suivi régulier et aux entretiens annuels exigés par l’accord collectif et la loi.
La cour distingue avec soin nullité et inopposabilité. Elle rejette la nullité, faute de grief dirigé contre l’accord collectif, et retient l’ineffectivité liée à l’exécution. Cette orthodoxie protège la santé tout en respectant la hiérarchie des normes. La solution s’inscrit dans la jurisprudence qui exige des outils effectifs de suivi de la charge, et non la seule existence de stipulations. Elle entraîne la requalification du temps de travail sous le droit commun, ouvrant la voie à un rappel d’heures supplémentaires, sans créer un droit automatique à dommages distincts faute de preuve d’un préjudice autonome.
B. Une récupération salariale mesurée: heures supplémentaires, repos compensateurs et travail dissimulé
La conséquence première réside dans le retour au décompte horaire. La cour rappelle la règle probatoire selon laquelle « il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur […] d’y répondre utilement ». Appréciant les pièces, elle alloue un rappel limité, assorti de congés payés, tout en refusant d’ériger les quelques courriels tardifs et un tableau unilatéral en preuve d’une systématicité massive. L’évaluation souveraine du quantum illustre l’équilibre entre exigences probatoires et pouvoir d’appréciation.
S’agissant des repos compensateurs, la cour adopte une solution nuancée. La prétention, introduite tardivement, est jugée recevable comme « complément nécessaire » des heures supplémentaires, mais rejetée au fond, la juridiction retenant que « le contingent annuel d’heures supplémentaires […] n’a pas été dépassé ». Elle refuse encore l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, constatant que « le salarié ne démontre pas que la mention […] d’un nombre d’heures […] inférieur […] procède d’une intention délibérée », exigence constante de l’élément intentionnel. Enfin, elle écarte la demande relative aux indemnités de déplacements internationaux, en relevant que « le mode de calcul utilisé […] n’est pas conforme aux stipulations du contrat de travail », critique dirigée contre l’usage fautif d’un seul taux et d’un dénominateur inadéquat. Le contrôle demeure serré quant aux prétentions indemnitaires autonomes, tandis que des ajustements précis sont opérés pour les congés payés et les jours de RTT, conformément aux bases de valorisation adéquates.