Cour d’appel de Paris, le 26 juin 2025, n°24/02271

Par un arrêt du 26 juin 2025, la Cour d’appel de Paris confirme l’ordonnance du 8 janvier 2024 du juge-commissaire du tribunal de commerce de Melun. Le litige naît d’un marché de travaux d’électricité au sein d’une opération immobilière, suivi de l’ouverture d’une procédure collective contre l’entreprise exécutante.

Le maître d’ouvrage a déclaré une créance de 8 566,80 euros, soutenue par des pièces contractuelles et des décomptes finaux. Le mandataire liquidateur a contesté l’assiette de la créance, relevée essentiellement au titre de pénalités. Le juge-commissaire a admis la créance déclarée pour 8 566,80 euros. En appel, le créancier requiert l’admission de 42 839 euros, invoque une erreur manifeste, et soulève subsidiairement l’incompétence du juge-commissaire. L’intimé conclut à la confirmation, faisant valoir l’impossibilité de revisiter les chiffres hors délai et l’absence d’erreur matérielle.

La question posée tient à la qualification d’une rectification prétendument « manifeste » de la déclaration de créance, et à la délimitation de l’office du juge de la vérification. La cour retient l’absence d’erreur matérielle, affirme la compétence du juge-commissaire en l’absence de contestation sérieuse, et borne sa propre saisine au montant régulièrement déclaré. Elle confirme en conséquence l’admission à hauteur de 8 566,80 euros, rejette l’exception d’incompétence et statue sur les dépens et frais irrépétibles.

I. L’office du juge-commissaire dans la vérification des créances

A. Le cadre légal de l’admission et de la contestation

La cour rappelle d’abord la règle organique et fonctionnelle. Elle cite que « L’article L.624-2 du code de commerce dispose qu’au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d’admission est recevable, décide de l’admission ou du rejet des créances ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. » Cette formule encadre l’initiative, la compétence et la portée de la décision incidente sur l’admission.

Elle souligne ensuite l’extension corrélative en cas d’absence de grief sérieux: « En l’absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l’a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d’admission. » L’arrêt articule ainsi la logique de filtrage du contentieux de la vérification, qui vise un traitement rapide des créances non sérieusement discutées.

La motivation précise aussi l’objet de la procédure: « La procédure de vérification et d’admission des créances tend à la détermination de l’existence, du montant et de la nature de la créance au jour du jugement d’ouverture et il n’y a discussion de la créance, au sens de l’article L.622-27 du code de commerce, que lorsque la créance déclarée est contestée dans son existence, son montant ou sa nature, appréciés au jour du jugement d’ouverture ». La cour s’en tient ainsi à un contrôle daté et circonscrit, compatible avec l’économie de la procédure collective.

B. La limitation de la saisine du juge d’appel

La cour pose une borne nette à sa propre compétence de juge de la vérification. Elle énonce que « La cour saisie à la suite du juge-commissaire en tant que juge de la vérification de la créance, voit sa saisine limitée à la somme de 8 566,80 euros qui figure dans la déclaration de créance. » Cette limite technique interdit d’élargir l’instance au-delà du périmètre tracé par la déclaration initiale.

La solution découle d’une articulation rigoureuse des actes de procédure collective. La déclaration, considérée comme une demande en justice, fixe l’objet du litige vérificatoire. Le juge ne saurait connaître d’une prétention supplémentaire non déclarée dans le délai, sauf mécanismes spécifiques. L’exception d’incompétence est logiquement rejetée puisque le texte organique fonde l’office du juge-commissaire sur l’absence de contestation sérieuse, dans le champ matériel du tribunal saisi.

II. La rectification tardive de la déclaration et l’erreur matérielle

A. L’exclusion de l’erreur matérielle invoquée

L’argument central de rehaussement tardif du montant déclaré se heurte au régime restrictif des corrections. La cour constate que la variation substantielle d’assiette ne résulte pas d’un lapsus calami, mais d’une omission de déclaration. Elle retient explicitement que « De surcroît, l’erreur alléguée ne constitue pas une erreur matérielle mais s’analyse en une omission du créancier de déclarer l’intégralité de sa créance alléguée, et ce alors qu’il ne rapporte pas la preuve que l’absence de déclaration de la créance litigieuse n’était pas due à son fait. »

Cette qualification ferme la voie à la régularisation hors délai par simple rectificatif. L’erreur matérielle vise une discordance purement instrumentaire entre la volonté exprimée et son écriture, non une recomposition ultérieure du quantum. La cour en déduit que seule la créance déclarée et justifiée par pièces au jour de l’ouverture peut être admise.

B. Conséquences pratiques pour la sécurité et la discipline de la procédure

La solution protège la discipline collective et la sécurité des répartitions. En cantonnant le débat au montant déclaré, la cour neutralise les effets dilatoires d’ajouts tardifs ou d’extensions chiffrées sans ancrage dans la déclaration initiale. Les créanciers conservent des voies propres lorsqu’un empêchement les a privés de déclarer, mais elles supposent conditions et délais spécifiques.

Le raisonnement s’aligne sur la finalité de célérité et de prévisibilité. La preuve des éléments chiffrés doit être fournie avec la déclaration, de façon claire et exhaustive, à la date utile. À défaut, le juge de la vérification maintient la cohérence du passif en retenant le seul montant dûment déclaré et justifié, sans élargissement ex post des prétentions. Cette rigueur concilie l’égalité des créanciers et l’efficacité de la procédure, tout en réservant les hypothèses strictes de rectification véritablement matérielle.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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