- Cliquez pour partager sur LinkedIn(ouvre dans une nouvelle fenêtre) LinkedIn
- Cliquez pour partager sur Facebook(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Facebook
- Cliquez pour partager sur WhatsApp(ouvre dans une nouvelle fenêtre) WhatsApp
- Cliquez pour partager sur Telegram(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Telegram
- Cliquez pour partager sur Threads(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Threads
- Cliquer pour partager sur X(ouvre dans une nouvelle fenêtre) X
- Cliquer pour imprimer(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Imprimer
Now using node v22.15.1 (npm v10.8.2)
Utilisation de Node.js v20.19.4 et npm 10.8.2
Codex est déjà installé.
Lancement de Codex…
Rendue par la Cour d’appel de Paris le 26 juin 2025, la décision tranche un appel en référé-provision à la suite d’une infection imputée à des soins chirurgicaux. L’enjeu tient à l’existence d’une obligation d’indemniser non sérieusement contestable et à la qualification nosocomiale des complications. Le juge d’appel a également statué sur l’irrecevabilité d’une demande dirigée contre une entité non intimée.
Les faits sont circonscrits. Une patiente a subi une intervention podologique, puis a présenté une désunion cicatricielle avant une reprise chirurgicale rapide. Des prélèvements ont révélé des germes variés. Une expertise judiciaire a été ordonnée et déposée. La victime a saisi le juge des référés pour une provision indemnisant des postes déjà caractérisés.
Sur la procédure, la juridiction de première instance a refusé toute provision, renvoyant les parties à se pourvoir au fond. L’appel ne visait que l’établissement de santé et l’organisme de sécurité sociale. La cour d’appel a d’abord déclaré irrecevables les demandes formées contre une société non intimée. Elle a ensuite réexaminé la demande provisionnelle, fondée sur l’article 835 du code de procédure civile et l’article L.1142-1 du code de la santé publique.
La question centrale portait sur l’existence d’une contestation sérieuse s’agissant du principe de la responsabilité de plein droit en matière d’infections nosocomiales, et sur l’incidence d’un taux d’atteinte permanente inférieur au seuil de la solidarité nationale. La cour rappelle que « Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions de la partie demanderesse n’apparaît pas immédiatement vain ». Elle ajoute, au fond, que « Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère. » Elle précise la définition opératoire en indiquant qu’« [d]oit être regardée comme présentant un caractère nosocomial (…) une infection qui survient au cours ou au décours de la prise en charge d’un patient et qui n’était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci ». Constatant que les signes infectieux sont apparus dans le délai usuel de trente jours, la cour juge la contestation infondée. Elle énonce encore que « une provision peut être allouée même si le montant de l’obligation est encore sujet à controverse ». Elle accorde en conséquence une provision globale de 5 886,24 euros au titre de postes déjà objectivés, tout en écartant à ce stade toute somme pour un déficit fonctionnel permanent incertain.
I) Le sens de la décision
A) Le référé-provision et la mesure de la contestation sérieuse
La cour précise le cadre de l’article 835 du code de procédure civile et le critère de la contestation sérieuse. Elle énonce, dans des termes limpides, que « Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense (…) n’apparaît pas immédiatement vain ». Elle rappelle aussi la règle probatoire, selon laquelle « La charge de la preuve de l’existence de l’obligation incombe à celui qui s’en prévaut et celle du caractère sérieux du moyen de contestation à celui qui l’invoque. » Le contrôle exercé est concret, centré sur les moyens avancés par le débiteur prétendu.
Appliquant ce standard, la cour relève que la défense se borne à des hypothèses sur une contamination extraprofessionnelle, en invoquant la diversité des germes ou une pénétration « de dehors en dedans ». Elle retient que ces arguments demeurent conjecturaux et ne dissipent pas le doute au profit du débiteur. Le calendrier opératoire et l’apparition des signes infectieux dans un délai inférieur à trois semaines s’inscrivent, selon l’expertise, dans la fenêtre classiquement retenue pour les infections du site opératoire.
B) La qualification nosocomiale et l’absence de cause étrangère
Sur le fond du régime, la cour mobilise l’article L.1142-1 du code de la santé publique et sa logique de responsabilité de plein droit. Elle cite le principe selon lequel « Les établissements (…) sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère. » La définition fonctionnelle est également rappelée, en ce qu’« [d]oit être regardée comme présentant un caractère nosocomial (…) une infection qui survient au cours ou au décours de la prise en charge (…) ». Le débat relatif à l’origine endogène ou exogène est tenu pour indifférent à ce stade.
La cour articule enfin ce régime avec l’article L.1142-1-1 du même code. Elle souligne que, lorsque l’atteinte permanente prévisible demeure inférieure à 25 %, la solidarité nationale ne s’applique pas. Elle formule ainsi que « les établissements de santé sont responsables de plein droit des dommages correspondant à un taux (…) inférieur à 25 % ». L’expertise situe l’atteinte potentielle en deçà du seuil, si bien que la charge indemnitaire relève de l’établissement, sauf cause étrangère non démontrée.
II) Valeur et portée
A) Un office de référé exigeant mais pragmatique
La solution convainc par la cohérence de son enchaînement normatif et par son respect de l’office du juge des référés. En qualifiant d’hypothétiques les moyens techniques invoqués, la cour évite de préjuger le fond tout en sanctionnant la faiblesse probatoire. Le rappel selon lequel « une provision peut être allouée même si le montant de l’obligation est encore sujet à controverse » assoit utilement l’intervention provisoire, limitée aux postes objectivés par l’expertise.
La modulation opérée sur les postes de préjudices confirme cette approche mesurée. Les sommes allouées pour déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées et préjudice esthétique répondent à des évaluations précises. Le refus d’anticiper un déficit fonctionnel permanent incertain respecte la nature provisoire de la mesure, sans dessaisir le juge du fond de sa libre appréciation ultérieure.
B) Clarifications pratiques en matière d’infections nosocomiales
La décision contribue à stabiliser des points sensibles de la responsabilité hospitalière. Elle réaffirme l’indifférence du débat endogène ou exogène au stade de la qualification nosocomiale, dès lors que l’infection survient dans le décours des soins et n’était ni présente, ni en incubation. Elle rappelle la rigueur de la preuve de la cause étrangère, qui ne saurait se réduire à de simples conjectures.
Sur le terrain procédural, la sanction de l’irrecevabilité des demandes dirigées contre une entité non intimée rappelle l’exigence de précision des appels. La portée indemnitaire est également notable. En présence d’un taux prévisible inférieur à 25 %, la charge reste à l’établissement, ce qui favorise l’accès rapide à une réparation partielle. Cette orientation incite les acteurs à renforcer les pratiques de prévention et la qualité des débats contradictoires lors des expertises.