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La liquidation d’astreinte constitue un mécanisme procédural essentiel pour contraindre une partie récalcitrante à exécuter ses obligations. Elle soulève des difficultés particulières lorsque l’injonction porte sur la communication périodique de documents, hypothèse dans laquelle le calcul de l’assiette temporelle peut donner lieu à contestation.
Par arrêt du 21 novembre 2024, la cour d’appel de Paris a liquidé deux astreintes prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état du 1er juin 2017. Cette ordonnance enjoignait à une société d’assurance de produire des états mensuels relatifs à des contrats d’assurance-vie. Une première astreinte de 500 euros par jour sanctionnait le défaut de production des documents pour une période passée. Une seconde astreinte de 150 euros par jour s’appliquait pour chaque état mensuel à venir non communiqué dans le mois suivant.
Par requête du 21 janvier 2025, la société d’assurance a sollicité la rectification de cet arrêt. Elle soutenait que la cour avait commis une erreur de calcul en retenant une assiette de 98 379 jours pour l’astreinte de 150 euros, alors que seuls 1 796 jours séparaient les dates du 1er juillet 2019 et du 31 mai 2024. Le courtier défendeur à la requête contestait cette analyse en faisant valoir que le mode de calcul cumulatif avait toujours été appliqué sans contestation.
La question posée à la cour était de déterminer si la différence entre le nombre de jours calendaires et l’assiette retenue pour la liquidation constituait une erreur matérielle susceptible de rectification au sens de l’article 462 du code de procédure civile.
La cour d’appel de Paris, par arrêt du 26 juin 2025, a rejeté la requête en rectification. Elle a jugé que la liquidation avait été effectuée sur la base du nombre de jours sollicité par le courtier et que modifier ce calcul reviendrait à remettre en cause les droits et obligations des parties.
Cette décision invite à examiner successivement les limites de la rectification d’erreur matérielle face à l’autorité de la chose jugée (I), puis les modalités de calcul de l’astreinte en cas d’injonctions périodiques (II).
I. Les limites de la rectification d’erreur matérielle
La cour rappelle le cadre juridique de la rectification avant d’en déduire l’impossibilité de modifier la décision contestée.
A. Le cadre procédural de l’article 462 du code de procédure civile
L’article 462 du code de procédure civile permet la réparation des « erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée ». La cour rappelle cette disposition en précisant que la rectification peut intervenir « selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ».
La cour opère une distinction importante concernant la nature des conditions posées à l’exercice de ce pouvoir. Elle juge que l’interdiction de modifier les droits et obligations des parties « n’est pas une condition de recevabilité de la requête en rectification d’erreur matérielle mais limite les pouvoirs de la juridiction appelée à se prononcer sur la requête ». Cette précision procédurale conduit à déclarer la requête recevable tout en la rejetant au fond. Le demandeur à la requête ne se heurte donc pas à une fin de non-recevoir mais à une limitation des pouvoirs du juge de la rectification.
Cette analyse s’inscrit dans une jurisprudence constante qui distingue l’erreur matérielle, susceptible de rectification, de l’erreur de jugement, qui ne peut être corrigée que par l’exercice des voies de recours ordinaires ou extraordinaires.
B. L’impossibilité de remettre en cause l’appréciation juridictionnelle
La cour constate que « sous couvert d’une requête en rectification d’erreur matérielle, le juge ne peut pas modifier les droits et obligations des parties tels qu’ils résultent de la décision et se livrer à une nouvelle appréciation des éléments de la cause ». Cette formulation reprend la limite traditionnellement assignée à la procédure de rectification.
En l’espèce, la cour relève que l’arrêt contesté avait expressément réduit le montant de l’astreinte à 10 euros par jour « compte tenu du montant important de l’astreinte précédemment liquidé, et afin d’éviter un risque de disproportion ». Cette motivation révèle un choix délibéré de la juridiction tenant compte de l’assiette retenue. Modifier le nombre de jours constituant cette assiette reviendrait à bouleverser l’équilibre recherché par la décision initiale.
La cour conclut qu’« aucune erreur matérielle n’affecte l’arrêt du 21 novembre 2024 et en décider autrement reviendrait à remettre en cause les droits et obligations des parties ». Le rejet de la requête s’impose dès lors que la prétendue erreur s’inscrit dans le raisonnement juridictionnel et non dans sa transcription.
II. Les modalités de calcul de l’astreinte périodique
La décision éclaire la distinction entre astreinte unique et astreinte périodique ainsi que les conséquences du défaut de contestation du mode de calcul.
A. La distinction entre astreinte globale et astreinte cumulative
L’ordonnance du 1er juin 2017 avait prononcé deux astreintes distinctes. La première, de 500 euros par jour, sanctionnait le défaut de production d’un ensemble de documents pour une période passée. La seconde, de 150 euros par jour, s’appliquait « pour chaque mois ultérieur », au cours du mois suivant.
La cour relève que « deux astreintes de montants différents ont été prononcées correspondant à la production de documents différents ». Pour l’astreinte de 500 euros, l’assiette correspondait simplement au nombre de jours calendaires de retard. Pour l’astreinte de 150 euros, le courtier avait calculé l’assiette en additionnant les jours de carence pour chaque état mensuel non produit, « ce qui explique la différence d’assiette en termes de nombre de jours entre les deux astreintes ».
Cette méthode cumulative aboutissait à un nombre de jours d’assiette bien supérieur au nombre de jours calendaires. La cour observe que « le calcul du nombre de jours constituant l’assiette a été effectué en additionnant le nombre de jours de carence pour chaque état mensuel ». Ce mode de calcul, étayé par une pièce versée aux débats, n’avait pas été contesté.
B. Les conséquences du défaut de contestation
La cour souligne que « la société Cardif n’a pas discuté, dans ses conclusions, le calcul fait par la société ACC ni l’interprétation faite jusqu’alors de l’ordonnance du 1er juin 2017 ». Ce défaut de contestation devant la juridiction de fond interdit au débiteur de l’astreinte de remettre en cause le mode de calcul par la voie de la rectification d’erreur matérielle.
La cour relève que le même mode de calcul avait été appliqué lors des liquidations antérieures, notamment par l’ordonnance du 5 septembre 2019 qui avait retenu 8 446 jours pour l’astreinte de 150 euros. Cette constance dans l’interprétation renforçait l’impossibilité de qualifier la décision d’erronée.
En conséquence, la société d’assurance supporte les dépens et une condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Cette solution rappelle que la rectification d’erreur matérielle ne saurait constituer une voie de recours déguisée permettant de contester tardivement un mode de calcul non discuté en temps utile.