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Par un arrêt du 27 juin 2025, la Cour d’appel de Paris statue sur l’opposabilité à l’employeur d’une prise en charge d’accident du travail décidée sans instruction préalable. Le litige naît d’un accident déclaré le 21 juin 2015, l’employeur ayant indiqué dans la déclaration son intention d’émettre des réserves, puis adressé une lettre recommandée. La caisse décide la prise en charge le 30 juin 2015, notification reçue le 2 juillet, tandis que la lettre de réserves, datée du 23 juin, parvient à la caisse le 1er juillet.
La procédure a connu un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris du 27 juillet 2016 déclarant la décision opposable, puis un arrêt infirmatif du 17 janvier 2020. Par arrêt du 21 octobre 2021, la deuxième chambre civile casse pour défaut de motivation, rappelant que « tout jugement doit être motivé », et renvoie devant la Cour d’appel de Paris autrement composée. La question tient à la qualification et au moment utile des « réserves motivées » au sens de l’article R. 441-11, et à leurs effets sur l’obligation d’instruire.
La juridiction retient que l’intention de réserver, mentionnée dans la déclaration, ne vaut pas réserves motivées; seule la réception d’une lettre précise avant décision déclenche l’instruction. Elle souligne, d’une part, que « en cas de réserves motivées de la part de l’employeur », la caisse doit instruire, et, d’autre part, que « lorsque l’employeur a formulé en temps utile de telles réserves, la caisse ne peut prendre sa décision sans procéder à une instruction préalable ». Constatant la réception postérieure, elle confirme l’opposabilité.
I. Le moment utile et l’objet des réserves motivées
A. Définition opérationnelle des réserves et périmètre de contestation
La Cour d’appel rappelle la lettre de l’article R. 441-11, III, selon laquelle « en cas de réserves motivées de la part de l’employeur ou si elle l’estime nécessaire, la caisse envoie avant décision […] un questionnaire […] ou procède à une enquête ». Le texte vise une contestation ciblée du caractère professionnel de l’accident, limitée aux circonstances de temps et de lieu ou à une cause totalement étrangère au travail. La cour précise utilement que « dès lors que les réserves se conforment à leur objet, elles s’analysent comme des réserves motivées, peu important la pertinence ou la qualité de la motivation ». L’exigence tient donc à la matérialité d’allégations circonscrites et à leur expression claire, non à leur preuve immédiate.
Le dossier montre une intention de réserver cochée dans la déclaration, puis une lettre listant l’absence de témoin, l’absence de constatations, et l’incertitude du lieu. La juridiction distingue l’annonce générale de l’énoncé effectif des griefs. Elle en déduit que seule la seconde relève du régime des « réserves motivées », car elle comporte des éléments concrets sur la matérialité alléguée. L’architecture du texte impose ainsi de dissocier la simple alerte, dépourvue de contenu précis, et la réserve juridiquement opérante.
B. Exigence temporelle: la réception avant décision comme condition d’instruction
La solution repose sur la chronologie. La décision de prise en charge est arrêtée le 30 juin; la lettre de réserves, expédiée le même jour, est reçue le 1er juillet. La Cour d’appel en tire la conséquence que l’obligation d’instruire ne pouvait naître, faute de réserves reçues avant la décision. Elle énonce que « la société établit […] qu’elle a émis des réserves auprès de la caisse après que cette dernière a pris sa décision, peu important que la lettre de réserves et la notification de la décision se soient croisées ».
La juridiction exclut toute obligation d’attente au bénéfice de l’employeur. Elle décide que « les textes applicables […] ne demandent à la caisse ni de laisser un délai minimal entre la réception de la déclaration et la décision à intervenir, ni de laisser à l’employeur un temps utile ou un délai raisonnable pour pouvoir former des réserves ». Le critère directeur devient la connaissance certaine, par la caisse, de réserves motivées et reçues avant décision, seule situation déclenchant l’enquête.
II. Portée normative et appréciation critique de la solution
A. Conformité au cadre légal et à la jurisprudence de cassation
La solution s’inscrit dans l’économie du régime probatoire des accidents du travail. La réception de réserves avant décision conditionne l’instruction, sans inverser la charge ni geler le pouvoir de statuer. La Cour d’appel adopte une lecture fonctionnelle, en reliant le point de départ de l’enquête à la saisine efficace de la caisse par des griefs circonstanciés. Elle se conforme au rappel de la Cour de cassation sur les exigences de motivation, en objectivant la date de réception et le contenu précis des écritures.
Le rappel du standard probatoire est sobre. La cour souligne qu’« ainsi, sans connaissance de réserves concrètes émanant de l’employeur, la caisse n’avait pas à diligenter une mesure d’instruction ». Ce considérant s’accorde avec l’exigence de sécurité des décisions initiales et évite de créer une catégorie d’« annonces de réserves » dépourvue d’ancrage textuel. L’arrêt renforce la clarté du régime en dissociant nettement l’intention et l’acte.
B. Conséquences pratiques et équilibre des intérêts en présence
L’arrêt éclaire les stratégies procédurales. L’employeur doit formaliser sans délai des réserves motivées et les faire parvenir avant décision, faute de quoi la prise en charge demeure opposable. La caisse peut statuer promptement sur la base de la déclaration et du certificat initial, dès lors qu’aucune réserve qualifiée n’est reçue. Cette lisibilité évite la multiplication d’instructions inutiles et valorise la célérité de la protection sociale.
L’économie du dispositif suppose cependant une vigilance accrue des employeurs sur les circuits d’envoi et de preuve de réception. L’exigence temporelle rigoureuse favorise la stabilité des décisions, mais peut paraître sévère lorsque l’envoi et la décision se croisent. L’arrêt répond à cet aléa en privilégiant un marqueur objectif, conforme au texte. Il sécurise la phase initiale sans priver l’employeur d’une contestation ultérieure ciblée, lorsqu’un élément nouveau est établi.
Ainsi, la Cour d’appel de Paris, 27 juin 2025, retient une conception stricte et opératoire des « réserves motivées ». Elle articule le contenu et le temps utile autour d’un critère de réception antérieure, décisionnel et probatoire, qui fonde l’obligation d’instruire et confirme l’opposabilité en l’absence de réserves qualifiées reçues avant décision.