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Rendue par la Cour d’appel de Paris le 27 juin 2025, la décision tranche un contentieux relatif à la cotisation subsidiaire maladie due au titre de l’année 2018. Le litige porte d’abord sur la régularité du traitement et de la transmission de données fiscales, ensuite sur l’égalité devant les charges publiques et la portée d’une réserve constitutionnelle. L’affaire naît d’un appel de cotisation du 28 novembre 2019 d’un montant élevé, acquitté puis contesté. La réclamation préalable et le recours devant la commission ont été rejetés, avant une confirmation par le tribunal judiciaire de Paris le 17 mars 2022, puis un appel.
L’appelant soutenait l’illégalité des décrets encadrant les traitements, le défaut d’information individuelle au sens des normes internes et européennes, ainsi que l’inconstitutionnalité du dispositif avant 2019. L’intimé sollicitait la validation de l’appel, invoquant le cadre légal préexistant, les décrets pris après avis de l’autorité de protection des données, et la jurisprudence constitutionnelle et administrative. La question juridique tenait, d’une part, à l’existence d’une exception à l’obligation d’information lorsque la loi prévoit la communication des données et des garanties adéquates, d’autre part, à la conformité des règles 2016–2018 d’assujettissement à l’égalité devant les charges publiques. La Cour confirme le jugement, écarte les moyens tirés de la loi du 6 janvier 1978 et du règlement, refuse toute rétroactivité des modifications de 2019, et valide l’appel.
I. La régularité des traitements et de l’information au regard du droit des données personnelles
A. Un cadre légal complet autorisant la transmission et le traitement contestés
La Cour rappelle que la communication des informations fiscales nécessaires au calcul de la cotisation résulte de textes législatifs et réglementaires précis. Le dispositif s’articule autour de dispositions générales de partage d’informations, complétées par des décrets en Conseil d’État encadrant le traitement et la sécurisation des données. Les actes réglementaires ont été pris après avis motivé et publié de l’autorité compétente en matière de protection des données, satisfaisant aux exigences de la loi du 6 janvier 1978.
La motivation retient une convergence normative qui dissipe le grief d’illégalité initiale des traitements. Elle énonce que « ainsi, le moyen d’irrégularité fondé sur l’article 27 devenu article 30 de la loi 78-17 du 6 janvier 1978 sera donc écarté ». Cette affirmation s’inscrit dans une logique de continuité, où la loi fonde la communication, et les décrets, la finalité, les destinataires et la durée de conservation.
B. L’exception à l’obligation d’information et son ancrage jurisprudentiel
Le cœur du débat réside dans l’applicabilité de l’exception prévue lorsque la communication est expressément autorisée par la loi et qu’existent des mesures adéquates de protection. La Cour vise l’article 14, paragraphe 5, du règlement, interprété à la lumière de la jurisprudence européenne récente (CJUE, 28 novembre 2024, C‑169/23), et articule ce texte avec la loi nationale.
Elle reprend la solution désormais consacrée par la Cour de cassation, selon laquelle « il est fait exception, pour les cotisations appelées à compter de cette dernière date, à l’obligation d’information […] pesant sur le responsable du traitement » (Cass. 2e civ., 27 février 2025, n° 23‑22.218). L’arrêt souligne enfin que « les dispositions relatives à l’obligation d’information […] ne s’appliquent pas au cas d’espèce », dès lors que l’architecture normative publiée conférait une information suffisante, et que l’appel mentionnait la source fiscale des éléments retenus.
II. L’égalité devant les charges publiques et l’absence de rétroactivité des réformes de 2019
A. La validité du dispositif antérieur à 2019 au regard du principe d’égalité
La réserve d’interprétation constitutionnelle a confirmé la norme législative tout en enjoignant au pouvoir réglementaire de prévenir des effets excessifs. Le considérant cardinal énonce que « la seule absence de plafonnement d’une cotisation […] n’est pas, en elle‑même, constitutive d’une rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques. Toutefois, il appartient au pouvoir réglementaire de fixer ce taux et ces modalités […] » (Cons. const., 27 septembre 2018, n° 2018‑735 QPC).
Le juge administratif a ensuite contrôlé la proportionnalité concrète du triptyque seuil‑assiette‑taux pour 2016–2018 et a jugé que ces paramètres « n’entraînent pas de rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques » (CE, 29 juillet 2020, n° 430326). Cette jurisprudence, confirmée par une décision antérieure (CE, 10 juillet 2019, n° 417919), neutralise l’argument d’une illégalité manifeste des articles réglementaires applicables avant 2019 et conforte la position retenue par la Cour.
B. Les limites du contrôle judiciaire civil et l’impossibilité d’une rétroactivité utile
La compétence pour connaître de la légalité d’un acte réglementaire revient au juge administratif, sauf illégalité manifeste établie par une jurisprudence consolidée. La Cour rappelle ce cadre et en tire que « le juge judiciaire ne peut, sans enfreindre la dualité des ordres de juridictions, écarter de lui‑même […] les articles D. 380‑1 et D. 380‑2 du code de la sécurité sociale ». Elle vise, pour l’architecture du contrôle, l’équilibre dégagé en matière de questions préjudicielles (Tribunal des conflits, 17 octobre 2011, n° C3828).
S’ajoute un obstacle temporel décisif. Le législateur a circonscrit les nouvelles modalités d’assiette et de taux aux périodes ouvertes à compter du 1er janvier 2019. La Cour l’énonce avec clarté : « les nouvelles modalités de calcul […] ne s’appliquent donc qu’aux cotisations dues au titre des années 2019 et suivantes ». La solution est cohérente avec les récentes confirmations rendues en matière de cotisation subsidiaire (Cass. 2e civ., 27 février 2025, n° 22‑21.800 ; n° 22‑24.094) et conduit, logiquement, à écarter toute demande de recalcul rétroactif.
L’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 27 juin 2025 confirme ainsi, en droit positif, l’articulation entre exception d’information, contrôle de proportionnalité et sécurité juridique temporelle. La validation de l’appel de cotisation s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle désormais stabilisée, qui concilie protection des données, égalité devant l’impôt social et répartition des compétences.