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Rendue par la Cour d’appel de Paris le 27 juin 2025, la décision tranche un contentieux de faute inexcusable après un accident d’un salarié intérimaire, affecté à des travaux de démolition et de manutention dans un chantier fermé. Le revêtement d’un mur s’est subitement effondré lors de préparatifs de terrassement, causant des lésions graves immédiatement prises en charge au titre des risques professionnels.
La juridiction de première instance, le tribunal judiciaire de Bobigny le 7 juillet 2022, avait écarté la présomption de faute inexcusable propre aux travailleurs temporaires et jugé la preuve de la conscience du danger non rapportée. L’appelant sollicitait la reconnaissance de la faute inexcusable, la majoration des prestations et une expertise médicale, visant à la fois l’entreprise de travail temporaire et l’entreprise utilisatrice. Les intimées contestaient tout risque particulier déclaré, invoquaient les consignes et équipements, et soulignaient l’incertitude sur les causes techniques. La caisse s’en rapportait.
La question posée tenait, d’abord, à l’applicabilité de la présomption de l’article L.4154-3 du code du travail, malgré l’absence de liste fournie des postes à risques et la description générale du poste. Elle visait, ensuite, l’existence d’une faute inexcusable au sens de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, eu égard à la possible conscience d’un risque d’effondrement du revêtement au voisinage des travaux préparatoires.
La Cour d’appel de Paris retient, à titre préalable, la qualité d’employeur de l’entreprise de travail temporaire, à l’exclusion d’un établissement secondaire, seul intervenant à tenir dans la cause. Elle écarte la présomption propre aux intérimaires, faute de caractérisation d’un poste à risques particuliers, puis rejette la faute inexcusable, l’employeur n’ayant pu avoir, in abstracto et in concreto, conscience d’un danger d’effondrement dans le contexte du chantier. L’infirmation n’intervient que sur la mise hors de cause, le jugement étant confirmé pour le surplus, sans qu’il y ait à statuer sur le recours en garantie.
I. Le refus de la présomption de faute inexcusable applicable aux intérimaires
A. L’exigence d’un poste à risques particuliers et la description contractuelle lacunaire
Le texte invoqué est reproduit par l’arrêt en des termes clairs: « La faute inexcusable de l’employeur prévue à l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie […] alors qu’affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers […] ils n’auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l’article L. 4154-2. » La Cour rappelle que cette présomption est simple et suppose la qualification préalable du poste, appréciée in concreto au regard d’éléments objectifs.
Le seul support disponible décrivait « travaux de démolition et manutention ; enlèvement des gravats ; nettoyage du chantier et rangement du matériel », sans autre précision opérationnelle ni liste d’exposition particulière. L’arrêt souligne avec netteté que « la cour ne peut déduire d’une description générale d’un poste de man’uvre de chantier l’existence de risques particuliers pour la santé et la sécurité. » Faute d’indicateurs techniques ou organisationnels propres à conférer au poste une singularité dangereuse, l’hypothèse légale de présomption est écartée.
Transition opérée, l’analyse se concentre alors sur le droit commun de la faute inexcusable, à l’aune de l’obligation de sécurité et de la conscience du danger, indépendamment de la seule qualification du poste.
B. La conscience du danger et l’incertitude causale, obstacles à la qualification de faute inexcusable
La Cour rappelle le standard jurisprudentiel en des termes constants: « Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé […] a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger […] et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. » Le contrôle se déploie ici sur deux axes complémentaires, in concreto et in abstracto, pour cerner la prévisibilité raisonnable du risque.
Les constats de l’inspection du travail nourrissent ce raisonnement, sans l’emporter. Il est d’abord relevé que « nos constatations n’ont pas permis d’établir la cause de la chute du revêtement qui a provoqué l’accident de travail ». Cette incertitude écarte un enchaînement technique déterminé, pourtant requis pour apprécier si des mesures adaptées étaient objectivement attendues au regard des configurations du chantier. L’arrêt souligne ensuite l’inadéquation des normes relatives aux travaux à ciel ouvert et l’absence d’alertes antérieures sur la stabilité locale du revêtement. Il en déduit, de manière décisive, que « dès lors, il résulte de ces éléments qu’in abstracto, l’employeur […] ne pouvait pas avoir conscience du risque d’effondrement du revêtement du mur. » L’exigence probatoire n’étant pas satisfaite, la faute inexcusable est rejetée.
II. Valeur et portée de la solution retenue
A. Une clarification probatoire cohérente avec la prévention, sans renversement indu de charge
L’arrêt confirme une ligne prudente: la présomption renforcée des intérimaires ne compense pas l’absence de preuve d’un poste à risques particuliers. Elle requiert des éléments concrets, distincts de la seule mention de démolition et de manutention. En refusant d’inférer le risque particulier d’une description générique, la Cour évite une extension mécanique de la présomption, conforme à sa nature exceptionnelle et finalisée par la formation renforcée.
La motivation affirme aussi la hiérarchie des sources probatoires. Les observations administratives éclairent les manquements possibles, mais ne dispensent pas de caractériser le lien avec la survenance et la prévisibilité du risque. La référence à l’évaluation in abstracto ne réduit pas l’exigence d’éléments circonstanciés, au contraire. La solution concilie l’économie de la prévention documentaire avec la rigueur requise pour qualifier la conscience du danger.
B. Des enseignements pratiques pour le travail temporaire et l’articulation des responsabilités
La décision rappelle implicitement que l’identification de l’employeur, dans le cadre du travail temporaire, demeure centrale pour la recevabilité et l’opposabilité des prétentions. La mise hors de cause d’un établissement secondaire est écartée, ce qui sécurise l’office du juge sur l’imputabilité procédurale, sans préjuger d’éventuelles actions récursoires lorsqu’une faute inexcusable serait établie.
Sur le fond, l’arrêt incite les entreprises utilisatrices à documenter précisément, dans leurs plans de prévention, les modes opératoires réellement mis en œuvre à proximité d’éléments sensibles, y compris en site fermé. Il suggère, symétriquement, aux entreprises de travail temporaire de requérir la liste actualisée des postes à risques et d’adapter l’accueil sécurité en fonction des opérations concrètes. À défaut de pièces techniques précises et de traçabilité des évaluations, la conscience du danger demeurera délicate à établir, ce que le présent contrôle illustre avec mesure et constance.