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Rendue par la Cour d’appel de Paris le 27 juin 2025, la décision intervient après cassation partielle et renvoi. Le litige porte sur l’étendue de la présomption d’imputabilité de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, appliquée aux arrêts et soins postérieurs à un accident du travail, et sur la charge de la preuve de son renversement. Les faits tiennent à des vertiges survenus en service, diagnostiqués comme une névrite vestibulaire, suivis de soins et d’arrêts jusqu’à la consolidation. La caisse a pris en charge l’ensemble des suites, tandis que l’employeur a contesté l’opposabilité des prescriptions postérieures au 30 novembre 2016. La procédure a connu une irrecevabilité en première instance, une décision d’appel de 2021 limitant l’opposabilité après le premier mois, puis une cassation du 22 juin 2023 pour inversion de la charge de la preuve. De retour devant la juridiction de renvoi, la caisse a demandé l’opposabilité continue jusqu’à la consolidation, quand l’employeur invoquait l’origine virale extra-professionnelle et une durée jugée disproportionnée. La question posée est double, portant sur la portée temporelle de la présomption et sur l’exigence probatoire pour la réfuter. La Cour confirme l’opposabilité intégrale jusqu’à la consolidation et rappelle que la preuve contraire incombe exclusivement à l’employeur.
I. La réaffirmation de la présomption d’imputabilité et son périmètre
A. Le fondement légal et l’extension à la durée d’incapacité
L’arrêt s’inscrit dans le sillage de la cassation qui rappelle que « elle s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime ». La Cour d’appel reprend ce cadre en soulignant que « l’incapacité et les soins en découlant sont présumés imputables » dès lors qu’un certificat médical initial assorti d’un arrêt a été délivré. Cette solution s’aligne sur la formule désormais constante, posée au visa de l’article L. 411-1, selon laquelle la caisse n’a pas à démontrer la continuité matérielle des symptômes.
Ce rappel méthodique recentre le débat sur la cause juridique, non sur un inventaire quantitatif des prescriptions. La Cour cite expressément que la présomption « s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident, pendant toute la période d’incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation ». L’office de la caisse demeure la prise en charge des conséquences directes, sans charge probatoire accrue sur la continuité clinique.
B. La charge de la preuve et la preuve contraire attendue
La cassation avait censuré l’inversion opérée par la décision antérieure. Le renvoi reprend nettement que « Sauf à inverser la charge de la preuve, ce n’est donc pas à la caisse de prouver » l’exclusivité causale de l’accident, mais bien à l’employeur d’établir une cause totalement étrangère. La Cour ajoute que cette preuve doit porter sur « l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte » ou d’une cause postérieure exclusive, ce qui impose des éléments médicaux circonstanciés.
La simple invocation d’une probabilité virale générale ne suffit pas. La Cour relève que la note produite « n’évoque la pathologie […] que de manière générale » et n’établit ni antécédents, ni autonomie évolutive datée. La référence à un barème indicatif est pareillement écartée, la Cour rappelant que « la durée proposée correspond à la durée à l’issue de laquelle la majorité des patients est capable de reprendre un travail. Cette durée est modulable en fonction des complications ou comorbidités du patient ». L’argument de disproportion, isolé de tout substrat clinique propre au dossier, demeure impropre à renverser la présomption.
La cohérence de ce raisonnement appelle deux précisions. D’une part, la Cour rattache l’appréciation médicale aux exigences du poste, rappelant que « la justification médicale des arrêts de travail s’apprécie également au regard de l’activité professionnelle exercée ». D’autre part, elle prend en compte les avis du service du contrôle médical et la continuité des prises en charge spécialisées, sans exiger une preuve de chaque prolongation par la caisse.
II. Les enjeux probatoires et pratiques de la solution retenue
A. Les exigences renforcées pesant sur l’employeur
La solution impose une stratégie probatoire exigeante et structurée. Il ne suffit pas d’opposer une littérature médicale générale, même citée avec précision. Il faut des pièces médicales individualisées, retraçant un état antérieur objectivé, son autonomie évolutive, et une datation crédible de la rupture du lien causal. La Cour vise explicitement « des éléments permettant d’établir, ou à tout le moins de douter » de l’imputabilité, puis exige qu’ils conduisent à une cause « totalement étrangère » au travail.
Cette exigence répond à la fonction de la présomption, qui protège la continuité des soins nécessaires jusqu’à la consolidation. Elle commande une preuve technique, idéalement composée d’examens antérieurs, d’avis spécialisés contradictoires, et d’une analyse médico-légale ciblée des prescriptions litigieuses. À défaut d’un tel faisceau, les critiques de proportion ou de plausibilité restent spéculatives, et la présomption demeure.
B. L’articulation avec le contrôle médical et la durée des arrêts
La Cour opère un équilibre pragmatique. Elle refuse d’ériger la production cumulative des certificats de prolongation en condition, conformément à la cassation. Toutefois, elle valide la pertinence d’indices objectifs, tels que les décomptes d’actes spécialisés, les avis du contrôle médical, et la mention des séquelles lors de la consolidation. Cette approche sécurise la chaîne médico-administrative et réduit les contentieux sur la pure forme des prolongations.
Sur la durée, la solution est mesurée. Le barème médical, fût-il de référence, ne peut fonctionner qu’en guide. L’arrêt démontre qu’un référentiel populationnel, « modulable en fonction des complications ou comorbidités », ne prévaut pas sur une clinique individualisée et un poste exposant aux risques d’instabilité. L’appréciation in concreto, rappelée par la formule « au regard de l’activité professionnelle exercée », justifie ici la continuité des arrêts jusqu’à la consolidation. La portée pratique est claire: la contestation utile mobilise une expertise circonstanciée, datée et contradictoire, apte à établir l’autonomie d’un processus pathologique étranger au travail.
La décision confirme ainsi l’alignement du renvoi sur la cassation du 22 juin 2023, qui avait énoncé que « il appartenait donc à l’employeur, seul, […] d’apporter la preuve contraire ». En jugeant opposables les arrêts et soins jusqu’à la consolidation, la Cour d’appel de Paris renforce la sécurité juridique de la prise en charge continue, tout en traçant un chemin probatoire exigeant mais lisible pour les contestations sérieuses.