Cour d’appel de Paris, le 27 juin 2025, n°24/16189

Rendue par la Cour d’appel de Paris le 27 juin 2025, sur renvoi après cassation du 4 juillet 2024, la décision confirme l’ordonnance du 18 février 2022 du tribunal de commerce de Paris. Le litige oppose une société prestataire de conseil et d’intermédiation à un constructeur naval, liés par un contrat conclu en 2015 en vue d’une vente de navires à des autorités d’un État tiers. Une vente de trente-neuf unités est intervenue en 2018. L’appelante, se prévalant d’honoraires de succès fixés à un pourcentage du prix, a sollicité en référé, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la communication de pièces comptables et contractuelles, afin de préparer une action au fond. Déboutée par le premier juge, puis par un arrêt ultérieurement cassé, elle a repris sa demande devant la juridiction de renvoi.

La procédure révèle des thèses nettement opposées. L’appelante soutient l’existence d’un procès « en germe » relatif au manquement contractuel et à sa rémunération, et argue de l’utilité des documents pour chiffrer et établir sa créance. L’intimée conteste toute assistance effective, invoque l’expiration du contrat de conseil antérieurement à la vente, et fait valoir le caractère inutile et disproportionné des mesures sollicitées. La question de droit tient à l’existence d’un motif légitime au sens de l’article 145, eu égard au lien de nécessité entre la mesure et le futur procès, ainsi qu’à la proportionnalité au regard d’intérêts antinomiques. La cour répond négativement, en retenant que les pièces visées ne servent qu’à la quantification d’une rémunération dont le principe n’est pas suffisamment établi, notamment au regard de la durée contractuelle.

I. L’exigence de motif légitime au sens de l’article 145 et sa mise en œuvre

A. Les critères directeurs du contrôle précontentieux

La cour réaffirme clairement le cadre textuel et prétorien du recours à l’article 145. Elle rappelle que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées ». Elle précise encore que « [l]e juge des référés doit seulement constater l’existence d’un procès “en germe”, possible et non manifestement voué à l’échec, dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, sans qu’il lui appartienne de statuer sur le bien-fondé de l’action au fond ». Enfin, elle souligne la double exigence d’utilité et de proportionnalité en indiquant que « la mesure doit permettre de réunir des éléments de fait […] et doit donc être utile et pertinente », et qu’« il incombe, dès lors, au juge de vérifier si la mesure est nécessaire à l’exercice du droit à la preuve du demandeur et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence ».

Ces attendus situent l’office du juge dans un espace de probabilité raisonnable, distinct de tout pré-jugement au fond. L’utilité se mesure au regard du lien de dépendance causal entre mesure et solution du litige futur. La proportionnalité suppose une pesée concrète entre droit à la preuve, secret des affaires, et éventuelles contraintes de confidentialité. Ce rappel s’inscrit dans la ligne d’une jurisprudence constante, qui refuse de transformer l’article 145 en moyen d’investigation général dépourvu d’ancrage contentieux précis.

B. L’inutilité retenue des pièces au regard du procès « en germe »

Appliquant ces critères, la cour qualifie la demande de production de contrats, commandes, factures et documents comptables comme strictement liquidative. Les pièces visées visent le prix et les flux, mais ne démontrent ni un manquement contractuel, ni l’existence, au jour déterminant, d’un droit à rémunération conditionné par le contrat. Faute d’utilité probatoire quant au principe des prétentions, l’intérêt de la mesure se dissout, malgré l’existence d’un différend plausible. La cour en déduit l’absence de motif légitime, sans examiner davantage la proportionnalité, et confirme le rejet.

Cette approche recentre l’article 145 sur sa finalité probatoire, en écartant les mesures destinées exclusivement à chiffrer une créance encore hypothétique. Le contrôle demeure pragmatique : lorsque la mesure ne consolide pas la vraisemblance du futur procès sur le principe, elle n’est pas admissible, fût‑elle précise et circonscrite.

II. Le droit à rémunération comme préalable nécessaire et ses incidences

A. La centralité de la condition de durée contractuelle

La solution s’adosse à la lecture des stipulations qui subordonnent la rémunération de succès à la conclusion et à l’entrée en vigueur d’un contrat de vente « pendant la durée » du contrat de conseil. La cour constate des avenants successifs précisant une durée initiale assortie de renouvellements conditionnels, excluant l’indétermination. Dès lors, à défaut de preuve de vigueur du contrat à la date de la vente, le droit à rémunération n’apparaît pas suffisamment vraisemblable. La cour relève aussi que la clause de survie, limitée à l’exécution du contrat de vente, ne déroge pas à la condition temporelle de naissance du droit.

Ce raisonnement opère un tri probatoire : avant de rechercher le quantum, l’appelante devait d’abord établir, par des éléments extrinsèques aux pièces sollicitées, la vraisemblance du principe de sa créance. En l’absence de tels éléments, le procès envisagé sur la responsabilité contractuelle se trouve fragilisé dès son assise, ce qui justifie le refus de la mesure.

B. Portée et appréciation critique au regard du droit à la preuve

La décision confirme une inflexion désormais robuste : l’article 145 ne saurait suppléer la carence probatoire sur les conditions de naissance du droit invoqué. Elle protège l’économie de la clause conditionnelle et préserve un équilibre entre droit à la preuve et respect des secrets ou intérêts contraires. Toutefois, l’exigence d’un faisceau préalable sur le principe peut paraître rigoureuse lorsque la preuve décisive repose chez l’adversaire. Le refus est néanmoins cohérent si les pièces demandées ne démontrent pas ce principe, mais seulement son montant.

La portée pratique est nette pour les contrats d’intermédiation et d’assistance : la condition temporelle doit être documentée par des éléments accessibles sans mesure intrusive, à défaut de quoi la demande de communication encourt le rejet. Des mesures plus ciblées, directement rattachées au fait générateur (par exemple, la preuve autonome de la période de validité), auraient pu satisfaire l’utilité requise et réduire l’atteinte aux intérêts adverses. En l’espèce, la cour réaffirme une ligne de crête entre investigation préparatoire admissible et quête liquidative dépourvue d’ancrage sur le principe.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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