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Par un arrêt du 28 août 2025, la Cour d’appel de Paris a constaté un désistement d’appel intervenu après la signature d’un acte de partage. Le litige naissait d’un divorce, d’opérations de liquidation-partage ordonnées, et d’une demande d’attribution préférentielle rejetée en première instance. Seule cette dernière décision avait été déférée à la juridiction d’appel, dans les limites d’un recours ciblé. La procédure d’appel s’est éteinte avant tout examen au fond, l’appelante se désistant et l’intimé acceptant ce désistement, après la conclusion d’un accord.
La question posée tenait aux conditions du désistement d’appel et à ses effets, notamment l’extinction de l’instance et la répartition des frais. La cour rappelle d’abord que « Aux termes de l’article 400 du code de procédure civile, le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. » Elle précise ensuite que « Aux termes de l’article 401 du même code, le désistement d’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il a été fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. » Partant, la juridiction retient que « En l’occurrence, le désistement est parfait du fait de son acceptation par l’intimé. » et constate « Le désistement a pour effet d’entraîner l’extinction de l’instance. » S’agissant des frais, elle vise encore que « En vertu de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. » avant d’acter l’accord selon lequel « En l’espèce, chaque partie déclare conserver la charge de ses frais, dépens et honoraires. » Le raisonnement mérite d’être précisé, puis d’être apprécié au regard des finalités de l’instance d’appel et de l’économie du procès.
I. Le régime du désistement d’appel
A. Admission et acceptation du désistement
Le texte fondateur est rappelé sans ambiguïté par la juridiction, qui cite l’article 400 du code de procédure civile. L’option offerte au plaideur de renoncer à son appel existe en toutes matières, hors clause contraire expresse. Le mécanisme d’acceptation prévu par l’article 401 est ensuite correctement circonscrit. L’acceptation par l’adversaire n’est requise qu’en présence de réserves ou d’un appel incident ou d’une demande incidente préalables. En ce sens, la solution reprend la lettre du texte, en soulignant l’absence d’exigence d’acceptation dans l’hypothèse ordinaire, ce qui consacre une liberté procédurale maîtrisée.
Dans le cas d’espèce, la cour relève une acceptation expresse, rendant « parfait » le désistement. Cette précision sécurise la clôture du litige d’appel, tout en étant superfétatoire si aucune réserve n’était formulée et si aucun appel incident n’avait été engagé. L’office du juge d’appel demeure ainsi limité à la vérification de la régularité formelle et de l’absence d’atteinte à l’ordre public procédural, conformément à l’économie des articles 400 et 401.
B. Extinction de l’instance et dessaisissement
La cour énonce que « Le désistement a pour effet d’entraîner l’extinction de l’instance. » L’affirmation vaut rappel de la distinction entre désistement d’appel, qui éteint l’instance d’appel, et désistement d’action, plus radical, qui affecte le droit substantiel. L’extinction emporte dessaisissement de la juridiction d’appel, laquelle le constate dans son dispositif, et laisse subsister la décision attaquée dans l’état où elle se trouvait.
L’effet pratique est double. D’une part, l’arrêt d’appel n’intervient pas au fond, et la décision de première instance recouvre son autorité, dans la limite de l’étendue de l’appel. D’autre part, l’accord des parties, matérialisé par un acte de partage, assèche l’objet du litige, rendant tout examen des moyens d’appel sans utilité. La cohérence du dispositif avec le motif précité assure la clarté des conséquences procédurales.
II. Portée et appréciation de la solution
A. Conciliation des intérêts et économie procédurale
La solution retient une lecture fidèle des textes, propice à la pacification des litiges familiaux patrimoniaux. L’acceptation du désistement, tout en n’étant pas toujours exigée, conforte ici la sécurité de l’accord de partage. Elle évite une décision d’espèce sur l’attribution préférentielle devenue sans objet, et consacre l’idée d’une voie d’appel au service d’intérêts concrets, non d’un débat abstrait. En disant que « En l’occurrence, le désistement est parfait du fait de son acceptation par l’intimé. », la cour ferme loyalement l’instance en présence d’un accord.
Cette approche favorise l’économie des moyens judiciaires et respecte l’autonomie des parties. Elle s’inscrit dans une tendance à privilégier le règlement amiable lorsque la cause d’appel disparaît. Le juge d’appel veille seulement à la régularité procédurale, ce qui limite le risque d’incertitude et évite de trancher un point devenu théoriquement indifférent par l’effet d’un partage.
B. Frais, dépens et conventions des parties
La cour articule utilement la règle de principe et son tempérament conventionnel. Elle rappelle que « En vertu de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. » Puis elle constate l’accord procédural selon lequel « En l’espèce, chaque partie déclare conserver la charge de ses frais, dépens et honoraires. » La combinaison des textes et de la volonté commune assure une répartition prévisible et équilibrée des charges.
Cette solution présente un intérêt pratique notable. Elle incite à la conclusion d’accords complets, incluant l’issue de la question des frais, et réduit l’aléa d’une condamnation unilatérale. Elle demeure cependant conditionnée par une expression claire de la convention contraire, que le juge doit vérifier. À défaut, le principe de l’article 399 reprend ses droits, et la sanction pécuniaire du désistement soutient la discipline de la voie d’appel.