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Je vais d’abord lire l’intégralité de la décision pour pouvoir produire un commentaire complet. Le texte fourni semble incomplet, je vais analyser ce qui est disponible.
Avant de rédiger le commentaire, je constate que la décision fournie est tronquée : elle s’arrête à l’exposé du litige et ne contient ni les prétentions des parties, ni les motifs de la cour, ni le dispositif. Il m’est donc impossible d’identifier avec certitude la question de droit tranchée et la solution retenue.
Néanmoins, sur la base des éléments disponibles, voici une analyse préliminaire :
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COMMENTAIRE D’ARRÊT
Cour d’appel de Paris, Pôle 3 – Chambre 1, 28 août 2025
RG n° 24/02236
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I. LES FAITS ESSENTIELS
Mme [A] [U] et [G] [M], tous deux de nationalité japonaise, se sont mariés au Japon le [Date] 1970. Durant leur union, ils ont acquis un bien immobilier situé à Saint-Maur-des-Fossés (94) par acte du 26 janvier 1990. Mme [U] a également acquis seule un bien à Paris en 2002.
Le divorce a été prononcé le 11 juin 2013 par le tribunal judiciaire de Créteil, sans que la liquidation du régime matrimonial intervienne.
Le 15 novembre 2013, [G] [M] a contracté un second mariage avec Mme [H] [O]. Il est décédé le [Date] 2014, laissant un testament du 29 mars 2011 instituant Mme [O] légataire universelle.
La situation présente donc un conflit entre l’ex-épouse, créancière de droits issus de la liquidation du régime matrimonial, et la veuve-légataire universelle.
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II. LA PROCÉDURE
La procédure se décompose en plusieurs phases :
En première instance (jugement du 10 mars 2020), le tribunal judiciaire de Créteil a déclaré la loi française applicable tant au régime matrimonial qu’à la succession. Il a ordonné l’ouverture des opérations de liquidation-partage et reconnu que Mme [O], en qualité de légataire universelle, était redevable d’une indemnité d’occupation envers l’indivision.
Parallèlement, Mme [U] a engagé une procédure accélérée au fond (21 décembre 2021) pour être autoris…